Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2602202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, le Collectif Citoyens Victimes de Maire doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’élection de M. A… en qualité de tête de la liste « Talence ensemble ».
Il soutient que le mandataire d’une électrice, majeur protégée, n’a pas été informé du fait qu’il y avait une élection municipale dans la commune de Talence (33400) ; que les SDF de la commune n’ont pas non plus été averti de leur possibilité de participer aux opérations de vote ; que les isoloirs ne sont pas accessibles pour certaines personnes atteintes d’obésité ; les aidants des personnes handicapées atteintes de difficultés d’écritures ne sont pas prévenus qu’il peuvent entrer dans les isoloirs ; qu’il n’existe pas de bulletins de vote en braille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…). ».
3. Il résulte des dispositions du code électoral susvisées, que seuls les électeurs ou les personnes éligibles ont qualité pour formuler une protestation électorale. Le Collectif Citoyens Victimes de Maire n’a donc pas qualité pour présenter au juge de l’élection une contestation relative au contentieux de l’élection du 15 mars 2026, relatif à la désignation des conseillers municipaux et communautaires. La requête de Collectif Citoyens Victimes de Maire ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Collectif Citoyens Victimes de Maire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Citoyens Victimes de Maire.
Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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