Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2600268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… , représenté par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris a rejeté sa demande de détachement ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de statuer à nouveau sur sa demande de détachement vers la commune de Clichy-la-Garenne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de détachement porte une atteinte grave et immédiate à son intégrité physique puisqu’il n’est plus médicalement apte à l’exercice des missions que l’administration parisienne entend lui confier ; il risque la perte irrémédiable d’une chance sérieuse de recrutement par la Ville de Clichy-la-Garenne ; son maintien forcé à Paris lui inflige une souffrance morale et témoigne d’une incohérence manifeste de sa situation administrative ; la balance des intérêts en présence penche lourdement en faveur d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée dès lors que la Ville de Paris ne justifie pas d’un intérêt légitime pour le maintenir à Paris jusqu’à la fin de l’année 2026, que la ville de Clichy-la-Garenne, au contraire, justifie d’un intérêt public concurrent et légitime à le recruter, et qu’il en va de l’intérêt vital du requérant et de l’intérêt général qu’il puisse occuper un poste adapté à sa condition dans la ville de Clichy-la-Garenne et ainsi libérer une place au sein de la ville de Paris pour une recrue valide ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier des circonstances de l’espèce ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, il existe un défaut de consultation de la commission administrative paritaire ou des instances de dialogue social et, d’autre part, que la Ville de Paris n’a jamais notifié sa décision de refus de détachement à la ville de Clichy-la-Garenne ;
- elle viole la loi en ce qu’elle méconnaît l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été illégalement ajouté une condition de servitude temporelle non prévue par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2538049 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, gardien brigadier affecté à la division territoriale du 18ème arrondissement de la Ville de Paris, a sollicité le 2 décembre 2025 son détachement auprès de la Ville de Clichy-la-Garenne. Le 10 décembre 2025, le directeur de la police municipal et de la prévention de la Ville de Paris a refusé sa demande de détachement. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la justice, d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 et d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de statuer à nouveau sur sa demande de détachement vers la ville de Clichy-la-Garenne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… fait notamment valoir que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à son intégrité physique puisqu’il n’est plus médicalement apte à l’exercice des missions que l’administration parisienne entend lui confier, qu’il risque la perte irrémédiable d’une chance sérieuse de recrutement par la Ville de Clichy-la-Garenne et que son maintien forcé à Paris lui inflige une grande souffrance morale. Toutefois, d’une part, les problèmes de santé dont fait état M. C… sont sans rapport avec la décision attaquée, cette dernière se fondant sur la nécessité pour la Ville de Paris de « disposer d’agents assermentés et expérimentés ». D’autre part, s’il allègue que la date du 1er mars 2026 est une « date butoir impérative » pour la prise en fonction d’un poste dans la ville de Clichy-la-Garenne, il n’établit pas qu’une occasion similaire ne se présentera pas à nouveau, compte tenu notamment de la proposition formulée par le directeur de la police municipale et de la prévention de la Ville de Paris de réexaminer sa demande de détachement en fin d’année 2026. Par suite, à défaut d’établir des circonstances particulières, M. C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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