Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) du 4 janvier 2024 refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est inopérant à l’encontre d’une décision implicite ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 14 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors que, postérieurement à la décision attaquée, Mme A… est entrée sur le territoire français et a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 5 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. et Mme A… le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier ;
- et les observations de Me Le Floch, avocate de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2020. Mme A…, sa concubine alléguée, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 janvier 2024. Saisie le 5 février suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, Mme A… est entrée sur le territoire français et a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 5 juin 2025 de l’OFPRA. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 300 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… ainsi que sur leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L. Etat versera à M. et Mme A… la somme de 300 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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