Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 18 août 2023 du préfet de police les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) de les autoriser à demeurer en France jusqu’au jugement au fond.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de leur situation familiale et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés dès lors qu’ils méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par deux jugements n° 2320908/8 et n° 2320910/8 du 24 octobre 2023, devenus définitifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme D et M. C tendant à l’annulation des deux arrêtés du 18 août 2023 du préfet de police les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Leur nouvelle demande, enregistrée sous le n° 2527675 le 17 septembre 2025, tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, qui a le même objet que leurs précédentes demandes, est, par suite, irrecevable. Dès lors, il apparaît manifeste que leur demande susvisée présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est mal fondée et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. E.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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