Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 1er décembre 2023 et 3 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Europliage, représentée par la société d’avocats Onelaw – Leyton legal, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt innovation auquel elle estime être éligible au titre de l’année 2019 pour la part correspondant à la somme de 12.286 € restant en litige à la suite du remboursement accordé par l’administration fiscale le 25 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de remboursement du crédit d’impôt innovation n’est pas tardive et est, par suite, recevable ;
- les dépenses en litige sont éligibles au crédit d’impôt innovation prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, en raison des performances de ce produit supérieures à celles des produits existants de même nature ;
- les dépenses de personnels de Mme A…, de M. E… et de M. B… sont éligibles au crédit d’impôt innovation, ces derniers ayant participé activement à la réalisation des projets innovants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2023 et 21 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il a prononcé, le 25 juillet 2024, le remboursement du crédit d’impôt recherche litigieux, à concurrence d’une somme de 5 046 euros ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Europliage, spécialisée dans les travaux de pliage et de coupe de métaux, a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2019 pour un montant de 23.605 €. Après avoir rejeté sa demande par une décision du 13 février 2023, considérant cette dernière comme tardive, l’administration fiscale, postérieurement à l’introduction de la requête de la société Europliage a fait partiellement droit à sa demande et procédé au remboursement du crédit d’impôt sollicité à hauteur de 11.319 €. La société requérante sollicite le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité à hauteur de la somme restant en litige, d’un montant de 12.286 €.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…).k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ;/ (…) ». Il résulte de ces dispositions, que les dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d’impôt innovation sont celles correspondant au personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
Il résulte de l’instruction, et notamment du remboursement du crédit d’impôt innovation du 25 juillet 2025, que l’administration a reconnu le caractère recevable de la demande de remboursement formée par la société requérante ainsi que le caractère innovant des projets de portes blindées pour lesquelles elle sollicitait le bénéfice de ce crédit d’impôt et a inclus partiellement dans son assiette les dépenses de personnel sollicitées par la société requérante en admettant uniquement les salaires versés à M. D… et M. C….
La société requérante soutient que les dépenses de personnel de Mme A…, M. E… et M. B… doivent également être inclues dans la base de calcul du crédit d’impôt innovation, dès lors qu’ils ont consacré une partie de leur temps de travail à la réalisation d’opération de conception de prototypes ou installations pilotes des nouveaux produits conçus. Elle indique à cet égard que Mme A… a participé activement aux travaux d’innovation des projets éligibles, que M. E… a, quant à lui, concouru aux études techniques, à la conception 2 D, à l’installation des prototypes et à la rédaction du cahier des charges et que M. B… a participé à l’élaboration de la nomenclature des produits ainsi qu’au suivi du projet, aux études techniques et aux dossiers de certification. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que les personnels en litige occupant des fonctions de gérant, de directeur commercial et de responsable achat et qualité ne présentent pas de liens directs et apparents, avec le projet d’innovation. D’autre part, les pièces produites par la société requérante composées des CV et fiche de poste du personnel précité ainsi que d’un tableau se bornant à indiquer le nombre d’heures consacré aux travaux d’innovation, ne permettent pas d’attester ni la réalité ni le détail du temps qu’ils auraient effectivement et exclusivement consacré à ces activités. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de personnel répondent aux conditions du II du k de de l’article 244 quater B du code général des impôts, elles ne peuvent, par suite, être admises dans la base de calcul du crédit d’impôt innovation.
Il résulte de ce qui précède, que la société Europliage n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2019 pour le montant restant en litige dont les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Europliage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Europliage et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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