Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de renouvellement de titre de séjour née du silence du préfet de police le 17 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— La condition d’urgence est remplie, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2505831 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme A.
— Le préfet de Police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée par Me Trugnan Battikh et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1984, déclare être entrée en France le 20 juin 2019. Le 28 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins dans le cadre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, mais le tribunal administratif de céans a annulé cet arrêté. Mme A a été mise en possession d’un titre de séjour qui expirait le 10 janvier 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 17 octobre 2024. Elle a ensuite complété son dossier. Une décision implicite de rejet est née le 17 février 2025. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A justifie de l’existence d’une situation d’urgence, puisqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour qui l’a fait basculer dans la précarité et l’expose à une mesure d’éloignement.
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à Mme A, le préfet de police avait précédemment estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, l’arrêté du préfet de police a été annulé le 24 octobre 2023 et un titre de séjour a été délivré à la requérante en raison de son état de santé. L’état de santé de la requérante ne s’est pas modifié. Il est constant que la requérante, atteinte du VIH, suit toujours un traitement au Biktarvy dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, la requérante fait valoir que l’une des trois molécules actives composant ce médicament, le bictégravir, n’apparaît pas disponible ni commercialisée en Côte-d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible. Par suite, cette circonstance est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, alors que le préfet de police ne produit aucun mémoire en défense, Mme A est fondée à demander la suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de
police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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