Annulation 20 décembre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2400866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, en date du 5 mars 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif d’Amiens la requête enregistrée le
23 février 2024 de M. B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— l’annulation de cette décision implique l’effacement de son signalement au système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B le 23 février 2024 a été constatée par décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1991, déclare être entré en France en 2017. Il a présenté, le 6 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans et l’a signalé au système d’information Schengen.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivé dès lors qu’il mentionne les articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’examen de la demande de titre de séjour du requérant, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que le préfet a pris en considération pour rejeter celle-ci.
4. Premièrement, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. A cet égard, la préfète de l’Oise a indiqué, au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour lui a été refusée, M. B pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ". L’article
L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La préfète de l’Oise a relevé, au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dès lors que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis avec usage de faux et maintien irrégulier sur le territoire en 2019 et de conduite sans permis ni assurance en 2020 et d’usage de stupéfiants en 2024, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Troisièmement, la préfète de l’Oise, après avoir fait mention des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé que M. B, débouté de sa demande d’asile, serait reconduit, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, vers le pays dont il a la nationalité dès lors qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 3 à 7, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et évoquées ci-dessus, lesquelles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
11. M. B n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. B se prévaut d’un séjour continu en France depuis 2019, il est constant qu’il s’y est maintenu en dépit de mesures d’éloignement des 25 avril 2019, 8 janvier 2021 et
9 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’autres attaches familiales sur le territoire français que sa compagne, elle-même en situation irrégulière, et leurs quatre enfants nés en 2015, 2017, 2019 et 2022, qui ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine, où vivent également deux autres enfants de M. B, et dans lequel il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité débutée en France. Dans ces conditions, l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
16. Il ressort des termes de cette décision que celle-ci est motivée, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le refus de titre de séjour opposé à M. B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement du 5° de ce même article au motif que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. M. B ne peut, par suite, utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas établie. En tout état de cause, à supposer que M. B ait ainsi entendu exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour en tant qu’il est fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a fait l’objet d’interpellation pour des faits de conduite sans permis avec usage de faux et maintien irrégulier sur le territoire en 2019 et de conduite sans permis ni assurance en 2020 et d’usage de stupéfiants en 2024. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été pénalement condamné pour de tels faits, le requérant ne conteste pas sérieusement leur matérialité. Ainsi, eu égard au caractère récent et répété des faits relevés par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /
() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
20. Dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 3° de ce même article et du 8° de l’article
L. 612-3 en soutenant qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. En se bornant à faire valoir qu’en cas de retour au Nigéria, où il soutient, sans au demeurant fournir davantage de précisions ni apporter aucun élément probant à l’appui de son allégation, craindre pour sa sécurité du fait de " problèmes dans [s]a famille liés au juju " et avoir refusé de prendre la suite de son père décédé, et être ainsi exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le requérant n’établit pas, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée, que la préfète de l’Oise aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le Nigéria comme pays de destination.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
26. Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement de M. B est de nature à représenter une menace à l’ordre public de nature à justifier certaines des autres mesures prescrites par l’arrêté attaqué, cette menace ne pouvait, eu égard à la nature des faits commis par M. B exposés au point 6 du présent jugement, être considérée comme étant grave au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifier ainsi une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés à l’encontre de cette décision. Le surplus de ses conclusions en annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement du signalement dont fait l’objet M. B au sein du système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il y a lieu d’impartir au préfet de l’Oise un délai de sept jours pour exécuter cette mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2024 de la préfète de l’Oise est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à l’effacement du signalement aux fins de non admission pour la durée de l’interdiction de retour dont fait l’objet M. B au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Wavelet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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