Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 17 mars 2026, n° 2500324
TA Bordeaux
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la préfète avait régulièrement délégué ses pouvoirs, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments nécessaires pour comprendre les motifs et contester la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète avait respecté les dispositions légales en prononçant l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500324
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2500324
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 17 mars 2026, n° 2500324