Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 juin 1982, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Dordogne, à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et en particulier le 1° de l’article L. 611-1. La décision attaquée énonce, en outre, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée. Si M. A… entend se prévaloir de la relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2024, il ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité et l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant et possède des attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, sa mère et ses cinq frères, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Enfin, si M. A… justifie avoir créé une entreprise de multi-services le 24 octobre 2024, il n’établit pas tirer des ressources suffisantes de cette activité dont l’existence, en outre, ne révèle pas à elle seule une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Le moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A…, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille en France et il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa situation personnelle et familiale ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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