Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2507406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 2025 et le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du retrait de trois points portant sur l’infraction en date du 12 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les trois points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense qu’il ressort du relevé d’information intégral édité le 14 novembre 2025 que les mentions relatives à l’infraction relevée le 12 octobre 2024 ont été supprimées et que, suite à cette rectification, le solde affectant le titre de conduite de l’intéressé est de 8 points. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2025, M. B… indique qu’il n’entend pas répliquer au mémoire en défense du ministre de l’intérieur et qu’il maintient son recours, notamment en ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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