Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2306131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023,Bmine A, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— il remplit toutes les conditions de régularisation par le travail listées dans la circulaire
« Valls » du 28 novembre 2012 ; aucun motif ne justifie de ne pas la lui accorder ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024,Bmine A, représenté par Me Emmanuelle Lequien, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que la requête n’a plus d’objet dès lors que l’arrêté contesté a été abrogé le 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Bmine A, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1978 à Adeane (Sénégal) et déclarant être entré sur le territoire français le 25 juin 2016, a présenté, le 12 août 2022, une demande tendant à la délivrance, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un
délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions précitées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
2. Par un arrêté du 26 mars 2024 le préfet du Nord a abrogé l’arrêté précité du 31 mai 2023, « en toutes ses dispositions ».
Sur le désistement :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. En l’espèce, si M. A a présenté, par son mémoire enregistré le 13 juin 2024, des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête, il ressort des pièces du dossier qu’ayant présenté une demande tendant à la délivrance, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’intéressé ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction du fait de l’abrogation de l’arrêté en litige. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ne sont pas devenues sans objet. Par suite, les conclusions de M. A à fin de non-lieu à statuer sur ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu à statuer :
5. Les décisions attaquées du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement ayant été abrogées par l’arrêté préfectoral précité du 26 mars 2024, et dès lors qu’il est constant que ces décisions n’ont reçu aucune exécution pendant la période durant laquelle elles étaient en vigueur, M. A est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Bamine A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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