Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2304408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 23 mars 2023, le 21 avril 2023 et le 27 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de saisir le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister et de la représenter dans sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, déclare être née le 30 décembre 2006 et être entrée en France le 13 août 2022. Par une décision du 25 août 2022, le département de la Loire-Atlantique, considérant que sa minorité n’était pas établie, a refusé de la prendre en charge au titre du service de l’aide sociale à l’enfance. Le 2 mars 2023, elle s’est présentée à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile. Elle demande l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le confirme au demeurant la requérante, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, a délivré à Mme A…, le 18 avril 2023, une convocation pour le 27 avril 2023 à 14h00 en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, et d’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a saisi le procureur de la République afin qu’un administrateur ad-hoc soit désigné pour assister la requérante dans le cadre des procédures relatives à sa demande d’asile. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à ce titre, à Me Blin, avocate de Mme A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Blin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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