Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2304831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
I. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2304831 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2023 et 24 juin 2025, la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison des biens immobiliers situés sur la parcelle C 66 de la commune de Vanves, et de lui verser des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS soutient qu’elle est fondée à demander l’application d’un abattement de 50% de la valeur locative des biens en litige, en application du 3ème alinéa du A. du III. de l’article 1498 du code général des impôts, dès lors que ceux-ci sont affectés à un service public ou d’utilité générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS n’est pas fondé.
II. Vu la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2304832 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2023 et 24 juin 2025, la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison des biens immobiliers situés sur la parcelle AC 129 de la commune d’Issy-les-Moulineaux, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS soutient qu’elle est fondée à demander l’application d’un abattement de 50% de la valeur locative des biens en litige, en application du 3ème alinéa de A. du III. de l’article 1498 du code général des impôts, dès lors que ceux-ci sont affectés à un service public ou d’utilité générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS, qui a conclu avec la ville de Paris un bail emphytéotique administratif en vue de la rénovation, de la modernisation et de l’entretien de ce parc, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison de ses halls d’exposition, situés sur les parcelles C 66 de la commune de Vanves et AC 129 de la commune d’Issy-les-Moulineaux, dont la valeur locative a été évaluée par voie d’appréciation directe sur le fondement des dispositions des deux premiers alinéas du A. du III. de l’article 1498 du code général des impôts. Par deux réclamations présentées le 21 novembre 2022, rejetées par l’administration fiscale le 15 février 2023, elle a demandé la révision de la valeur locative de ces halls d’exposition par application de la réduction de 50% prévue par les dispositions du troisième alinéa du A. du III. de l’article 1498 du code général des impôts. Par cette requête, la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS demande au Tribunal de prononcer la réduction des impositions en litige.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2304831 et 2304832, introduites par la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En vertu du I. de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées aux articles 1496, 1499 et 1501 du même code est déterminée soit par application d’un tarif au mètre carré selon les modalités fixées au II. de cet article, soit, lorsque ces propriétés présentent des caractéristiques exceptionnelles, par voie d’appréciation directe conformément à son III. Pour l’application de cette seconde méthode, les deux premiers alinéas du A. du III. de cet article prévoient que la valeur locative « est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. ».
Aux termes du troisième alinéa du même A. : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. » Il résulte de ces dispositions que la réduction qu’elles prévoient s’applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d’utilité générale, même exploitée à titre commercial. Lorsque, outre l’activité de service public ou d’utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l’affectation exigée n’est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l’activité de service public ou d’utilité générale présente un caractère significatif. En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l’exonération que si l’exploitation effective menée par cette personne est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d’utilité générale.
Il résulte de l’instruction que le parc des expositions de la ville de Paris accueille tout au long de l’année des salons, foires et expositions ouverts soit aux professionnels, soit au grand public, tels que le salon de l’agriculture, la foire de Paris ou le salon de l’automobile. Eu égard à la nature des activités, présentant un fort intérêt culturel, éducatif, ou encore sportif, qui y sont exercées de manière significative, et sont profitables à la collectivité, et alors même qu’ils feraient l’objet d’une exploitation commerciale, les immeubles en litiges doivent être regardés comme affectés à une activité de service d’utilité générale. Par suite, la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS est fondée à demander l’application de la réduction de la valeur locative prévue au troisième alinéa du A. du III. de l’article 1498 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, résultant de la réduction de la valeur locative des immeubles en litige prévue au point précédent.
Sur les conclusions aux fins de versement d’intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel entre les requérants et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La valeur locative des immeubles en litige est réduite, pour l’année 2021, par application des dispositions du troisième alinéa du A. du III. de l’article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS pour 2021 sont réduites par application de l’article 1er du présent jugement
Article 3 : L’État versera à la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes de la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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