Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2524294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pugliesi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption applicable en cas d’expulsion et qu’elle risque d’être effectivement expulsée à tout moment ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
- En ce qui concerne l’arrêté du 7 août 2025 portant expulsion :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de signature, ou, à tout le moins, est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- En ce qui concerne l’arrêté du 7 août 2025 portant fixation du pays de destination :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de signature, ou, à tout le moins, est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, car elle repose sur une décision du 7 août 2025 portant expulsion, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire distinct, enregistré le 3 septembre 2025, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient que les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des actes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n°2524293 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en présence de Mme Gaonach-Née, greffier d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Pugliesi, représentant Mme B…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations d’un représentant du ministère de l’intérieur, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1982, a été définitivement condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 mars 2021 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme courant 2014, 2015, et jusqu’au 12 septembre 2015. Par deux arrêtés du 7 août 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés, et d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…)/ 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 632-1 dudit code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. »
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été définitivement condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 4 mars 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Le tribunal a notamment relevé que Mme B…, alors qu’elle adhérait à l’idéologie djihadiste et connaissait le caractère terroriste de cette organisation, a tenté de rejoindre l’organisation terroriste Daech en Syrie au cours de l’été 2015, avec son époux et leurs cinq enfants, sans jamais reconnaître ces faits, et que des documents vidéo, des photographies et l’historique de ses consultations internet en lien avec les faits poursuivis ont été découverts lors d’une perquisition à son domicile en juillet 2016. En raison de cette condamnation, Mme B…, qui a été déchue de sa nationalité française par décret du 5 novembre 2024, ne relève pas des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à la gravité des faits ayant conduit à la condamnation de l’intéressée, aux éléments précis et concordants de la note blanche produite dans la présente instance quant au positionnement radicalisé de Mme B… et à son absence de reconnaissance des faits qui ont conduit à sa condamnation définitive, et alors que son époux possède la double nationalité française et algérienne, aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 7 août 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent pareillement être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Eta, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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