Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2414820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 octobre 2024, N° 2307724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307724 du 11 octobre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet des demandes d’autorisation de travail sollicitées les 31 mai et 24 septembre 2022, 13 avril et 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à la compétence du préfet du Val-d’Oise pour défendre les décisions implicites de refus d’autorisation de travail objet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les 31 mai et 24 septembre 2022, 13 avril et 13 juillet 2023, la société Gamis Security Protection a sollicité une autorisation de travail concernant M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 8 février 1983 à Tizi-Ouzou, résident en France, pour occuper l’emploi d’agent de sécurité incendie. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des quatre décisions implicites de rejet de ces demandes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de ses demandes d’autorisation de travail enregistrées les 31 mai et 24 septembre 2022, 13 avril et 13 juillet 2023. Par suite, les moyens invoqués par
M. B… tirés de l’insuffisance de motivation des décisions implicites attaquées et du défaut de base légale ou de fait de celles-ci doivent être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ; / b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l’administration n’a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. / L’autorisation peut également être refusée lorsque l’employeur, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil ont fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l’article 441-1 du même code ou lorsque l’administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ; / 3° L’employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ; / 6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes ». L’article R. 5221-20-1 de ce code dispose en outre que : « L’autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise accueil ».
M. B… soutient que les décisions implicites attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code du travail. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir que sa demande d’autorisation de travail satisfait les conditions prévues par les dispositions précitées, notamment s’agissant de l’emploi proposé, de son employeur ou encore de la rémunération proposée et, au demeurant, n’articule aucun argument au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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