Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2306935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer l’activité d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication du nom des personnes ayant siégé à la commission ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son bulletin B2 étant vierge et les faits qui ont donné lieu à la condamnation sur laquelle se fonde le CNAPS pour refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée, anciens et isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que M. A… a été mis en cause pour des faits de conduite sans assurance, au motif initialement retenu tiré de ce qu’il a été mis en cause pour des faits de violence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… s’est vu délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité valable du 12 novembre 2013 au 11 novembre 2018. Il a par la suite présenté plusieurs demandes de délivrance d’une nouvelle carte professionnelle, rejetées par le CNAPS les 28 août 2018, 2 avril 2019 et 25 janvier 2023, et d’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer l’activité d’agent de sécurité privée, rejetées par des décisions des 4 décembre 2018, 21 janvier 2020 et 16 janvier 2023. Par courrier du 22 septembre 2023, il a de nouveau sollicité une autorisation préalable d’accès à la formation. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 31 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 29 novembre 2015 à l’encontre d’un client de la boîte de nuit dans laquelle il travaillait. Si ces faits sont graves et ont été commis à l’occasion de ses fonctions, ils présentent un caractère isolé et ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en se fondant sur ces seuls faits pour refuser de lui délivrer l’autorisation d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer l’activité d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, le CNAPS demande à ce qu’il soit procédé à une substitution de motif du fait de la mise en cause de M. A… pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 novembre 2021. Toutefois, compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère isolé, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer l’activité d’agent de sécurité privée est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Condition
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Objectif
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Infraction ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- École ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Enseignant ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Education ·
- Périmètre ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.