Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2103074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2021 et le 1er juin 2022, M. B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Cher Controis a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne communauté de communes Val de Cher Controis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Cher Controis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conseillers communautaires n’ont pas disposé d’une information suffisante quant aux réserves émises par les personnes publiques associées et quant à la portée des modifications apportées au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) après l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée ne reproduit pas clairement l’avis des personnes publiques associées et ne liste pas les modifications apportées au PLUi à la suite de l’enquête publique ;
— la délibération devait être précédée de l’organisation d’une nouvelle enquête publique en ce que les modifications apportées au projet de PLUi après l’enquête publique présentent un caractère substantiel, d’une part, et ne procèdent pas toutes de l’enquête, d’autre part ;
— le classement de la parcelle cadastrée section ZP n°117 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de sa parcelle est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— la parcelle aurait dû faire l’objet d’un classement en zone U.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2022 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2023 non communiqué, la communauté de communes du Val de Cher Controis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-de Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissiez-Lotz, représentant la communauté de communes du Val de Cher Controis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Cher Controis, composée de 33 communes membres, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex-Val de Cher Controis, intercommunalité anciennement composée de 24 communes incluant notamment la commune de Selles-sur-Cher. Cette délibération classe en zone A la parcelle cadastrée section ZP 117, située sur le territoire de cette commune. M. B, propriétaire de cette parcelle, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure et de forme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux communautés de communes par l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été destinataires d’une note de synthèse faisant apparaitre les modifications apportées au projet de plan après l’avis des personnes publiques associées et à l’issue de l’enquête publique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les membres de l’assemblée délibérante de la communauté de communes n’auraient pas bénéficié d’une information suffisante préalablement à l’approbation du PLUi.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que la délibération approuvant un PLUi, laquelle présente un caractère réglementaire et n’a donc pas à être motivée, doit faire mention, à peine d’illégalité, des réserves émises par les personnes publiques associées ou des modifications apportées au PLUi au cours de l’enquête.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 153-21 du même code : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
7. En l’espèce, d’une part, si le requérant fait valoir que le changement de classement de sa parcelle au profit d’un zonage A intervenu au cours de l’année 2019 ne procèderait pas de l’enquête publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu’une telle modification a été apportée antérieurement au second projet de plan arrêté le 24 février 2020 et à l’enquête publique dont le déroulement a eu lieu entre le 7 janvier 2021 et le 15 février 2021. En outre, cette modification ponctuelle, eu égard à la superficie de la parcelle concernée, ne saurait être regardée à elle-seule, comme remettant en cause l’économie générale du projet de plan à l’échelle du territoire de la communauté de communes.
8. D’autre part, et hormis le changement de classement afférent à sa parcelle, le requérant se borne à soutenir que le projet de PLUi a fait l’objet de modifications substantielles après l’enquête publique sans toutefois préciser ni leur teneur, ni leur portée à l’échelle du territoire de la communauté de communes ni leur impact sur le parti d’aménagement retenu avant l’enquête publique. Le moyen n’est par suite pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le classement en zone A de la parcelle cadastrée ZP n°117 :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
12. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. Le requérant soutient que la parcelle cadastrée ZP n°117 est enclavée dans une zone urbaine, non-cultivée, dépourvue de potentiel agronomique ou biologique, desservie par les réseaux et ne présente pas de caractère rural. Il en déduit que, pour ces raisons, le classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et que sa parcelle aurait dû faire l’objet d’un classement en zone U.
14. En premier lieu, toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’un moyen contestant le zonage d’une parcelle, d’apprécier si un autre classement pouvait être justifié ou s’avérer plus cohérent par rapport au parti d’aménagement retenu par la commune mais uniquement de vérifier si le classement contesté est lui-même entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD). D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZP n°117, vierge de toute construction, se situe en limite de la zone urbanisée de la commune et s’insère au sein d’un vaste espace agricole et naturel compris dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Selles-sur-Cher ». Son potentiel agronomique est ainsi avéré. Le classement de la zone s’inscrit, par ailleurs, dans les objectifs exprimés dans le PADD tendant à la préservation et à la mise en valeur des espaces agricoles, notamment les terrains situés dans les aires d’AOC ou en espace de transition avec des zones urbaines (axe 3 objectif n°1 du PADD) ainsi qu’à la modération de la consommation de l’espace (axe 4 objectif n°5 du PADD). Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la parcelle ZP n°117 n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, enclavée au sein de la zone bâtie mais se situe en dehors de l’enveloppe urbaine, et est comprise dans le périmètre de l’AOC « Selles-sur-Cher » couvrant un vaste espace agricole et naturel dont elle fait partie intégrante. Par suite, ce classement ne contrarie pas les orientations du PADD prises dans leur ensemble.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Cher-Controis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté de communes du Val de Cher Controis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Val de Cher Controis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Val de Cher Controis.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUEVELLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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