Rejet 6 juin 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 et des pièces produites le 19 mai 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère non seulement de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ont fait l’objet d’un examen insuffisant de sa situation :
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité comorienne, a résidé régulièrement à Mayotte depuis la fin de l’année 2016 sous couvert de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de Mayotte. Il est arrivé en France métropolitaine le 3 mars 2024. Le 18 juillet 2024, il a sollicité auprès du préfet du Finistère la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 février 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère en vertu d’un arrêté de délégation du 29 novembre 2024 régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a pris l’arrêté attaqué. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant dont le préfet avait connaissance fondant l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l’arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment sur le territoire métropolitain. Il ne justifie d’aucune qualification particulière ou perspective d’insertion professionnelle, pas plus qu’il ne démontre pouvoir subvenir à ses besoins. Il conserve à Mayotte des liens personnels et familiaux importants dès lors que sa compagne et son enfant y résident toujours. Dans ces conditions en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité le préfet du Finistère n’a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501699
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