Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2505425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat éducation , formation , recherches publiques EFRP-CFDT de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le syndicat éducation, formation, recherches publiques EFRP-CFDT de l’académie de Versailles, Mme D A et Mme C B, représentés par Me Arvis, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération en date du 25 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a approuvé la modification des périmètres scolaires des écoles élémentaires Guynemer, Rouget de Lisle et Jean de la Fontaine, comprenant le rattachement des voies de l’école André Malraux, prenant effet au 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de procéder à la réouverture des voies de l’école André Malraux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1/ la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de fermeture de l’école André Malraux porte atteinte aux intérêts pédagogiques et personnels des enseignants en conséquence de l’abandon de projets pédagogiques et des incertitudes pesant sur leur avenir professionnel à compter du 1er septembre 2025, ceux-ci n’ayant aucune garantie d’affectation au sein des autres écoles élémentaires de la commune de Courbevoie ; la décision en litige nuit aux intérêts des parents et des élèves, dès lors qu’elle entraîne la réaffectation de 246 élèves dans plusieurs écoles de la commune de Courbevoie, qu’elle porte atteinte à l’organisation familiale et aux activités extra-scolaires des enfants, que certains élèves seront contraints d’abandonner l’apprentissage d’une langue étrangère au regard d’une suppression possible de la section internationale de langue arabe ; elle préjudicie aux autres établissements de la commune de Courbevoie, en ce qu’elle entraîne une augmentation du nombre d’élèves réaffectés dans leurs établissements, affectant les enseignants, les personnels communaux et les élèves et dégradant les conditions de scolarité liées aux sureffectifs ; en outre, elle nuit à l’intérêt général et aux intérêts du ressort de la commune de Courbevoie, dès lors que la commune a mis en œuvre un projet de reconstruction de l’école André Malraux et a engagé plusieurs marchés publics en contradiction avec la fermeture de l’école ; enfin, la décision attaquée va entraîner la démolition de l’école André Malraux ;
2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— seul l’État était compétent pour prendre une telle décision ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la convocation des élus du conseil municipal ; il n’est pas établi que les délais de convocation ont été respectés ; les élus n’ont pas reçu de note explicative de synthèse relative à la fermeture de l’école ;
— il n’est pas établi que la commune ait recueilli l’avis du représentant de l’État dans le département, du comité technique départemental et du conseil départemental de l’éducation sur la fermeture de l’école ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des effectifs réels de l’école et des classes disponibles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1/ le syndicat requérant est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir ;
2/ l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération en litige n’est pas établie dès lors que : la requête est tardive, la délibération litigieuse a uniquement pour objet de redéfinir les ressorts scolaires sur le territoire de la commune et les inquiétudes exprimées par les enseignants de l’école André Malraux ne sauraient caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; la fermeture de l’école ne porterait aucune atteinte grave aux conditions de vie des familles ou à l’intérêt supérieur des enfants ; la délibération du 25 novembre 2024 ne vise pas à prononcer la fermeture de l’école élémentaire mais se borne à modifier les périmètres scolaires sur le territoire de la commune dans l’objectif d’intérêt général d’adapter la carte scolaire à une démographie structurellement défavorable ;
3/ aucun doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige ne saurait être retenu : le vice d’incompétence allégué doit être écarté dès lors que la délibération se borne à modifier le ressort des périmètres scolaires sans procéder à une fermeture d’établissement ou à une quelconque réorganisation pédagogique ; les élus ont été convoqués dans le délai exigé par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivité territoriales ; aucun manquement à l’information des élus n’est établi ; le rapport et le projet de délibération étaient suffisants ; l’avis du représentant dans le département, prévu à l’article L. 2121-30 du code général des collectivité territoriales, n’était pas requis ; la délibération en litige ne portant pas sur l’affectation des enseignants, le comité technique départemental et le conseil département de l’éducation n’avaient pas à être saisis ; la délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501828, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle le syndicat éducation, formation, recherches publiques EFRP-CFDT de l’académie de Versailles, Mme A et Mme B demandent l’annulation de la délibération en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2025 à
15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Arvis, représentant le syndicat éducation, formation, recherches publiques EFRP-CFDT de l’Académie de Versailles, Mme A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et précise ses moyens.
— les observations de Me Dupeyron, substituant Me Cabanes, pour la commune de Courbevoie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Courbevoie a approuvé la modification des périmètres scolaires des écoles élémentaires Guynemer, Rouget de Lisle et Jean de la Fontaine, comprenant le rattachement des voies de l’école André Malraux, prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Par la présente requête, le syndicat éducation, formation, recherches publiques EFRP-CFDT de l’Académie de Versailles,
Mme A, enseignante à l’école André Malraux, et Mme B, habitante de la commune et mère de deux enfants scolarisés dans cette même école, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que la délibération du 25 novembre 2024 se borne à approuver la modification des périmètres scolaires de plusieurs écoles de la commune de Courbevoie, modification ayant pris effet au 1er janvier 2025 pour les seuls futurs élèves et nouveaux courbevoisiens. Il résulte également de l’instruction que cette décision est intervenue en conséquence d’une baisse démographique importante affectant la commune (moins 1000 élèves depuis 2020) à l’origine de la fermeture de 40 classes en 10 ans, laissant vacants de nombreux locaux dans certaines écoles. Si cette délibération ne prévoit donc explicitement la fermeture d’aucun établissement scolaire, il demeure que la modification décidée aura pour conséquence, avec l’écoulement du temps, de vider l’école André Malraux de ses effectifs ce qui rendra alors nécessaire et incontournable sa fermeture, ce que ne conteste d’ailleurs pas sérieusement la commune qui évoque, dans ses écritures, l’ouverture prévisionnelle de onze classes à la rentrée scolaire de septembre 2025 afin d’accueillir les élèves de l’école André Malraux et ainsi que cela résulte des termes des courriers envoyés par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale aux personnels enseignants concernés le 3 mars 2025 qui font explicitement mention de cette fermeture.
5. Néanmoins, si les requérants soutiennent, en premier lieu, que la fermeture de l’école préjudiciera gravement aux intérêts des élèves concernés et de leurs parents dès lors qu’elle entrainera la réaffectation de 246 élèves dans plusieurs écoles de la commune, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut résulter de la seule circonstance que des enfants ne seront plus scolarisés dans la même école de la commune ou de la distance supplémentaire à parcourir pour se rendre dans les différentes écoles de la nouvelle sectorisation qui, selon le tableau produit par la commune, ne devrait en tout état de cause pas excéder 500 mètres, soit une durée maximale de marche, pour les familles les plus éloignées de leur future école, de 13 minutes ce qui, pour des élèves en âge d’être scolarisés en école élémentaire, n’apparait pas excessif. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la réorganisation familiale que ce changement d’école impliquera alors, la délibération litigieuse est intervenue dès le 25 novembre 2024 et n’a concerné, dans un premier temps, que les nouveaux courbevoisiens et nouveaux élèves, laissant ainsi le temps aux autres familles de s’organiser pour la rentrée scolaire 2025-2026. De plus, si les requérants soutiennent que les enfants n’auraient aucune certitude quant à la possibilité, pour eux, de continuer à bénéficier de certaines activités scolaires ou de certains enseignements, la commune fait valoir sans être contredite que l’ensemble des enseignements et activités proposés sera maintenu, et notamment l’apprentissage d’une langue étrangère comme celui de la langue arabe, évoqué dans les écritures, qui sera proposé par l’école Marcel Achard. Enfin, si les requérants soutiennent que les autres écoles de la commune qui accueilleront les élèves de l’école André Malraux ne disposeraient pas de capacités d’accueil suffisantes, la commune expose précisément que les quatre écoles qui accueilleront ces enfants les recevront selon une répartition équilibrée (entre deux et quatre ouvertures de classes par école) et qu’elles disposent de capacités d’accueil suffisantes, soit que plusieurs d’entre elles comptent un nombre de classes inférieur à leur capacité d’accueil, soit que la commune ait anticipé les besoins en engageant les travaux nécessaires pour la réfection de salles de classe ou la création d’annexes et qu’il est prévu que les effectifs par classe demeureront dans les standards pédagogiques.
6. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que la délibération litigieuse, qui prépare la fermeture de l’école André Malraux, préjudicie aux intérêts des professeurs enseignant actuellement au sein de cette école. Ils mettent en exergue le fait que l’équipe pédagogique actuelle y est particulièrement investie, soudée et dynamique et que la fermeture de l’école compromettra la pérennité de certains projets pédagogiques. Toutefois, la circonstance que l’équipe pédagogique actuelle de l’école André Malraux se trouvera séparée et réaffectée dans d’autres écoles ne saurait caractériser une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la délibération attaquée. Cette urgence ne résulte, par ailleurs, pas davantage de la circonstance, également invoquée, que les enseignants de l’école Malraux n’auraient, à ce jour, reçu aucune garantie de leur administration quant à une réaffectation dans le périmètre communal, alors que la Direction des services départementaux de l’éducation national des Hauts-de-Seine a invité les enseignants dès le 3 mars 2025, à participer au mouvement, interdépartemental, de l’académie de Versailles, et que, dans ce cadre, les personnels pourront bénéficier d’une bonification de carte scolaire susceptible d’être prise en compte, notamment, en cas de demandes concurrentes d’affectation sur des postes d’enseignants ouverts dans les autres écoles de la commune.
7. Enfin, les requérants n’établissent pas que la décision en litige nuirait gravement et immédiatement à l’intérêt général et aux autres intérêts de la commune de Courbevoie, notamment en ce qu’elle compromettrait le projet de construction d’une nouvelle cité scolaire dans la commune. Enfin et en tout état de cause, il n’est pas davantage établi, en l’état de l’instruction, que ladite délibération entrainera la démolition sans reconstruction des bâtiments abritant actuellement l’école André Malraux.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
9. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige non plus que sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Courbevoie, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 25 novembre 2024 ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Courbevoie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat éducation, formation, recherches publiques (EFRP-CFDT) de l’Académie de Versailles, de Mme A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat éducation, formation, recherches publiques EFRP-CFDT de l’Académie de Versailles, à Mme D A, à Mme C B et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Activité ·
- Fins ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Téléphonie mobile ·
- Soudure ·
- Réinsertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gouvernement ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Sanction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Condition
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Objectif
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.