Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 août 2025, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2025 et le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant assignation à résidence d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulin de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit et travaille à Toulouse et qu’ainsi l’assignation à Perpignan l’obligerait à dormir dans la rue, à quitter son emploi et qu’elle doit faire des allers retour entre Toulouse et Perpignan une fois par semaine pour pointer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur dans le champ d’application de la loi, d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2504544 enregistrée le 25 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
— le rapport de Mme C, qui a reporté la clôture d’instruction au 12 août 2025 à 12 heures ;
— et les observations de Me Misslin substituant Me Moulin, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et déclare en outre qu’elle n’était que de passage à Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de prendre à l’encontre de Mme B une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision relative au pays de renvoi, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et enfin, aux articles 5, 6 et 7 une décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an à compter du 29 mai 2025 dans la commune de Perpignan avec interdiction de quitter le département des Pyrénées-Orientales et obligation de se présenter tous les mardi à la police aux frontières. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte assignation à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 mai 2025, Mme B se prévaut, d’une part, de sa résidence à Toulouse dont elle justifie par la production d’une attestation d’hébergement corroborée par de nombreux documents, d’autre part, d’une activité professionnelle à Toulouse ainsi qu’en attestent les fiches de paie versées au dossier. Mme B fait en outre valoir sans être contredite qu’elle a été interpellée alors qu’elle était en transit à Perpignan et qu’elle ne dispose d’aucun logement ni hébergement dans cette commune. Dans ces conditions, et eu égard à la portée et aux effets graves et immédiats sur la situation personnelle de la requérante de la décision contestée, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. "
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 29 mai 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné Mme B à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois du 29 mai 2025 au 29 mai 2026, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au profit de Me Moulin, son avocat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 29 mai 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné Mme B à résidence dans la commune de Perpignan pour une période d’un an renouvelable deux fois du 29 mai 2025 au 29 mai 2026, lui a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement et lui a fait obligation de se présenter auprès des services de la police aux frontières à Perpignan tous les mardis est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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