Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2400047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 24 décembre 2024, l’association Groupement d’Employeurs (GE) F…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 23 160 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) à titre subsidiaire de réformer dans son montant la décision du 27 octobre 2023 et fixer le montant de la contribution spéciale conformément aux dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le procès-verbal d’infraction ne lui a pas été transmis ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
- la décision en litige révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- l’association GE F… est de bonne foi et l’élément intentionnel n’est pas caractérisé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les sommes mises à sa charge ne reposent pas sur un taux justifié ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité des peines tel qu’il résulte des stipulations de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par GE F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Par courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué le 27 juin 2022, sur une exploitation agricole de l’association GE F… à Bouloc (Haute-Garonne), les services de police ont constaté la présence en situation de travail de trois ressortissants marocains, dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler. Par un courrier du 6 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé l’association GE F… qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 27 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge l’association GE F… la somme de 23 160 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 au titre de la contribution forfaitaire. Par la présente requête, l’association GE F… demande au tribunal à titre principal, d’annuler cette décision ainsi que de la décharger des sommes qui lui sont réclamées et à titre subsidiaire de prononcer la réformation des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de réformation :
En ce qui concerne les conséquences de l’application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». De ce principe découle la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ayant été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision du 27 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de l’association GE F… une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros, pour l’emploi de M. B… G….
En ce qui concerne la régularité de la contribution spéciale :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019 régulièrement publiée sur le site institutionnel de l’OFII le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme H… A…, cheffe du service juridique et contentieux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 27 octobre 2023 du directeur général de l’OFII se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi le 27 juin 2022, par les services de police de la Haute-Garonne. L’association GE F… est dûment identifiée par son numéro de SIRET, même si elle est dénommée sous les termes « l’entreprise ». En outre, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur de l’OFII a précisé les sommes, et notamment les modalités de calcul de leur montant, dont est redevable la requérante ainsi que, en annexe, le nom des étrangers à l’origine de l’application des contributions. Cette motivation satisfait par suite aux exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 du même code, applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « I. – Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Et enfin aux termes de l’article R. 822-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « A l’expiration du délai de quinze jours fixé à l’article R. 822-4, le directeur général de l’OFII décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2. (…) »
Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l’OFII en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier du 6 septembre 2023, notifié le 11 septembre 2023, le directeur général de l’OFII a informé l’association GE F… qu’un procès-verbal, rédigé par les services de police de la Haute-Garonne à la suite d’un contrôle effectué le 27 juin 2022, établissait qu’elle avait employé trois travailleurs démunis de titre autorisant l’exercice d’une activité salariée en France, dont un était démuni d’un titre autorisant le séjour sur le territoire national, et qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer les contributions spéciale et forfaitaire prévues par l’article L. 8253-1 du code du travail et l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce même courrier informait l’intéressée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations. Elle a ainsi été mise à même d’avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, avant que le directeur de l’OFII ne prenne la décision du 27 octobre 2023 lui appliquant les contributions litigieuses. Si elle soutient qu’elle n’a pas reçu d’information claire et non équivoque à propos de son droit de demander communication du procès-verbal, il résulte de l’instruction que l’association GE F… n’a pas fait valoir d’observations préalablement à la décision du 27 octobre 2023 et a demandé communication du procès-verbal le 13 décembre 2023, celui-ci lui ayant été adressé le lendemain. Ainsi, l’association GE F… n’est pas fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à la décision du 27 octobre 2023 du directeur général de l’OFII est entachée d’irrégularité.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Droit à un procès équitable. / 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d’une procédure administrative, alors même qu’elle conduirait au prononcé d’une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où la procédure d’établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n’est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle.
Dès lors que l’ensemble des renseignements détenus par l’administration, et notamment le procès-verbal effectué à la suite du contrôle du 27 juin 2022 peuvent de nouveau être discutés devant le juge administratif de pleine juridiction, qui opère un entier contrôle sur la sanction prononcée, garantissant ainsi le caractère équitable de la procédure, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale :
En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’association GE F…. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut par suite qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». L’article L. 5221-8 du même code dispose : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 421-34 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3 autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ».
En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s’est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, et n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 27 juin 2022, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le même jour par les services de police de la Haute-Garonne sur l’exploitation agricole du GE F…, il a été constaté la présence de 17 personnes en train de ramasser des légumes et de les conditionner. Il a été notamment constaté la présence de M. G… B…. M. B… s’est alors déclaré de nationalité marocaine et a présenté un titre de séjour saisonnier expiré car valide jusqu’au 3 avril 2022. Au cours de son audition, M. B… a indiqué être entré en France en août 2020 pour un contrat de quatre mois avec l’exploitation agricole GE la Vitarelle et avoir obtenu un contrat avec GE F…, à son retour, en janvier 2022, pour une durée imprécise. D’autre part, il a été constaté la présence de M. D… E…. M. J… E… s’est alors déclaré de nationalité marocaine et a présenté un titre de séjour saisonnier à son nom valide jusqu’au 1er octobre 2023. Au cours de son audition, M. J… E… a indiqué être en France depuis le mois d’octobre 2019 pour un contrat de deux mois avec l’exploitation agricole GE la Vitarelle et travailler pour le GE F…. Il ressort par ailleurs de l’extraction du système Visabio annexée au procès-verbal que M. J… E… est arrivé en France, en dernier lieu, le 12 août 2021, à la demande du GE la Vitarelle pour trois mois. Enfin, il a été constaté la présence de M. C… E…. M. I… E… s’est alors déclaré de nationalité marocaine et a présenté un titre de séjour saisonnier à son nom valide jusqu’au 12 octobre 2024. Au cours de son audition, M. I… E… a indiqué être entré en France en septembre 2021 pour un contrat de quatre mois avec l’exploitation agricole GE la Vitarelle et avoir signé un contrat de travail avec l’association GE F…. Il ressort toutefois de l’extraction du système Visabio annexée au procès-verbal que M. I… E… est arrivé en France, en dernier lieu, le 27 juillet 2020, à la demande du GE la Vitarelle pour trois mois. Lors de son audition, le 18 juillet 2022, M. F… et son frère, associés de l’association GE F…, ont reconnu employer les trois salariés précités depuis le 12 janvier 2022. Il résulte de l’instruction que d’une part, le titre de séjour délivré à M. B… était expiré et que d’autre part les titres de séjour délivrés à G. E… et B. E…, en tant que saisonniers, ne les autorisaient pas à travailler pour le GE F… au-delà de la période initiale pour laquelle ils ont été autorisés à travailler pour le GE Vitarelle. Enfin, l’association GE F… ne s’est pas acquittée des vérifications administratives auprès de la Préfecture. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas l’existence d’une situation de travail irrégulier et qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel ou encore sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans incidence sur la matérialité de l’infraction et le montant des contributions mises à sa charge.
En troisième lieu, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l’employeur.
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et celles de l’article R. 8253-2 du même code n’autorisent l’administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6 de ce code. Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger en situation irrégulière, le montant de la contribution peut être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti si l’employeur a remis au salarié l’intégralité des bulletins de salaire correspondant à sa période d’emploi, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail, un certificat de travail et son solde de tout compte.
Il résulte du procès-verbal d’infraction transmis à l’OFII que les salariés n’étaient pas autorisés à travailler en France mais avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et étaient déclarés auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En conséquence, le non cumul d’infractions commises à l’occasion de l’emploi de ces salariés étrangers a permis à l’association GE F… de bénéficier du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’association GE F…, dès lors qu’elle n’établit pas avoir versé à ses salariés, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires, accessoires, indemnités de rupture, solde de tout compte prévus par l’article L. 8252-2 du même code, ne peut prétendre à l’application du montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti tel que prévu au III de l’article R. 8253 2 précité. Il s’en suit qu’elle n’est fondée à soutenir ni que le montant de la sanction mise à sa charge est entaché d’une erreur d’appréciation, ni que la décision du 27 octobre 2023 serait ainsi entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, si l’association requérante soutient que les sommes qui lui sont réclamées présentent un caractère disproportionné, elle ne fait état, cependant, d’aucune circonstance propre qui serait d’une particularité telle qui nécessiterait qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale appliquée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’association GE F… tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 octobre 2023, en tant qu’elle applique à la requérante une contribution spéciale, ainsi que les conclusions à fins de minoration et de décharge du paiement des sommes mises à sa charge afférentes à la contribution spéciale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle a appliqué à l’association GE F… la contribution forfaitaire.
Article 2 : L’association GE F… est déchargée du paiement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association GE F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉLa greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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