Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 mars 2026, n° 2600989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le
23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kecha demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de police de police en tant qu’il prononce son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
-le préfet a méconnu le principe de non refoulement ;
- le préfet a méconnu les articles 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne combinée à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’article 19 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115 ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2026 et le 19 février 2026 le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
-que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions ne sont assorties d’aucun moyen suffisamment étayé et dès lors qu’aucun mémoire complémentaire n’a été enregistré ;
- qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Benzaïd,
- les observations de Me Kecha, représentant M. A…, qui demande l’aide juridictionnelle pour son client ainsi que l’aide juridictionnelle provisoire et que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Elle souligne que ni la police ni la préfecture n’a interrogé M. A… sur ce qui lui est arrivé à son arrivée en Afghanistan et jusqu’au 18 décembre 2026 de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses craintes au cas de retour en Afghanistan ;
- les observations de M. A…, qui s’exprime sans aucune difficulté en langue française sans le truchement d’un interprète en langue pachto dont il avait dans un premier temps demandé le bénéfice avant d’y renoncer par courrier de son avocate; M. A… auquel il a été demandé d’expliquer au tribunal de manière très circonstanciée ce qui s’est passé entre le 15 janvier 2026 date de départ du territoire français, et son retour en France le 18 janvier 2026, et qui en réponse expose que les autorités françaises l’ont reconduit jusqu’en Turquie car elles ne peuvent pas se rendre à la frontière afghane, puis que la police turque a pris le relai et l’a alors le jour même conduit jusqu’en Afghanistan ; une fois arrivé en Afghanistan il a été arrêté interrogé et battu par les autorités afghanes qui ont finalement décidé, le 18 janvier 2026, de le réacheminer vers la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er février 2002 est entré sur le territoire français au cours de l’été 2020 selon ses déclarations. Le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 juillet 2021. Il a été condamné le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de deux ans d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Ce même jugement l’a condamné à une peine de 10 ans d’interdiction du territoire français à titre complémentaire. Il a été placé en rétention administrative du 13 décembre 2025 au 15 janvier 2026 date à laquelle il a été reconduit vers l’Afghanistan. Puis M. A… a été interpelé à son arrivée en France trois jours plus tard, soit le 18 janvier 2026 par la police aux frontières à l’aéroport de Roissy démuni de tout document l’autorisant à entrer sur le territoire français et placé en retenue administrative. Par arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par une ordonnance du 17 janvier 2026, le président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’assignation à résidence du requérant au 8 rue des Alaudettes à Bordeaux. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, en tant que le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’office du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. S’il est vrai que cette décision mentionne que M. A… n’a fait état d’aucun élément quant aux menaces qui pèserait sur sa vie au cas de retour dans son pays, il ressort du procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire à Roissy le 18 janvier 2026 qu’il a été informé de ce qu’il était susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine et qu’il lui a été demandé s’il avait des observations à formuler sur un tel éloignement vers l’Afghanistan. En outre, ses droits lui ont été notifiés notamment celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat, droit dont il a demandé et obtenu le bénéfice. Il ressort également de ce procès-verbal que M. A… s’est borné à répondre qu’il ne voulait pas retourner en Afghanistan et qu’il avait peur pour sa vie sans aucune précision alors qu’il lui était loisible, comme il était invité à le faire, de formuler toutes les observations qu’il souhaitait et notamment celles relatives à l’attitude alléguée des autorités afghanes à son encontre à son arrivée à Kaboul et jusqu’à son retour le 18 janvier 2026. Il a également été demandé à son avocat s’il avait des observations à formuler, ce dernier ayant répondu par la négative. Par suite, dès lors qu’il demeurait loisible à M. A… assisté d’un avocat lors de son audition par les services de police de se prévaloir de tous les éléments relatifs à son séjour en Afghanistan entre le 16 et le 18 janvier 2026 mais qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait état d’avoir été battu par les autorités afghanes, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté fixant le pays de renvoi de M. A… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière de M. A…. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. A… soutient qu’il encourt des risques personnels pour sa vie et sa sécurité au cas de retour en Afghanistan, et notamment qu’il a été battu et emprisonné par les autorités afghanes lors de son retour dans ce pays le 16 janvier 2026 avant que ces dernières ne le renvoient en France, refusant de l’admettre sur leur territoire au motif notamment qu’il serait trop « occidentalisé ». Toutefois, et tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais été admis au bénéfice de l’asile faute de démontrer suffisamment les risques qu’il encourait personnellement au cas de retour en Afghanistan. Le directeur de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui avait toutefois, par décision du 5 juillet 2021, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en raison d’un risque qu’il soit exposé en tant que civil à des atteintes graves du fait de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé prévalant dans la province de Nangarhar dont il est originaire. Puis, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 octobre 2024 pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, entre le 20 janvier 2024 et le 16 juin 2024 et provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne entre le 20 janvier 2024 et le 16 juin 2024. Le directeur de l’OFPRA, après un long examen de l’évolution de la situation de M. A… au regard notamment des faits à l’origine de sa condamnation, a mis fin à la protection subsidiaire de M. A… le 28 août 2025 au motif que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que l’ambassade d’Afghanistan en France a délivré à M. A… un passeport afghan d’urgence le 5 janvier 2026 valable jusqu’au 5 janvier 2028 et a délivré à la France un document de rapatriement le 24 décembre 2025 et valable 6 mois. Le requérant a pris l’avion à destination de Kaboul via la Turquie en compagnie de 3 agents français de l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention (Unesi) le 15 janvier 2026. Ils sont arrivés à Istanbul le jour même, et le requérant a été placé dans un vol pour Kaboul le 16 janvier 2021 à 00h55, les agents de l’Unesi restant en Turquie et ne regagnant la France que le 17 janvier 2026. Il ressort encore des pièces du dossier administratif communiqué par la préfecture de police qu’un document à destination des services français d’immigration a été établi à Kaboul par un officier du service de l’immigration à l’aéroport refusant de laisser entrer M. A… sur le territoire afghan au motif que l’Afghanistan n’avait pas donné à la France son accord préalable à ce retour et invitant les autorités françaises à entrer en contact avec le ministère des affaires étrangères afghan. Il ressort toujours du même dossier administratif que M. A… a été muni par les autorités afghanes d’un billet d’avion de la compagnie Sky Travel GSA Istanbul le 18 janvier 2026 afin de rejoindre Paris depuis Kaboul. Dès lors, en se bornant à alléguer par affirmations succinctes qu’il aurait été emprisonné et battu par les autorités afghanes lors de son arrivée à l’aéroport de Kaboul le 16 janvier 2026 et jusqu’à son départ le 18 janvier 2026, allégations qu’il n’a au surplus pas fait valoir lors de son audition par les services de la police de Roissy alors qu’il était assisté d’un avocat, et qui ne sont étayées par aucune pièce médicale, M. A… n’établit pas la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet de police n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne. Le moyen tiré du principe de non refoulement des réfugiés et du droit fondamental de l’asile prévus par l’article 33 de la Convention de Genève et les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent davantage être utilement invoqués par le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée à Me Kecha.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAIDLa greffière
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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