Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la présente ordonnance, sous astreinte du même montant et, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé d’enregistrement de sa demande de titre dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est menacée de licenciement et est maintenue dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
. est entachée d’incompétence de son signataire,
. n’est pas motivée,
. est entachée d’un défaut d’examen de sa situation,
. méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. porte atteinte à son droit au travail et à son droit à l’accès aux soins.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2527121 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels la juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 mars 1978, déclare être entrée en France en 2015. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en dernier lieu, le 1er mars 2024 et a été munie d’un document attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 15 janvier 2025 – la date du 15 janvier 2024 portée sur ce courrier procédant manifestement d’une simple erreur de plume – qui a été adressé à Mme B… sous pli postal le 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au motif que son dossier était incomplet, rendant de ce fait impossible l’instruction de sa demande. Contrairement à ce que soutient Mme B…, le refus d’enregistrement de sa demande qui lui a été opposé ne saurait constituer un refus de titre de séjour. Par suite, en l’absence d’une décision de refus de titre de séjour susceptible de faire grief, la requête de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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