Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2203791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet et le 6 octobre 2022, la SA Allianz IARD, la SAS PACT et la SAS Picoty Autoroutes, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA Allianz IARD la somme de 43 042 euros en sa qualité de subrogée de son assurée, à la SAS PACT la somme de 7 110 euros au titre de la franchise d’assurance restée à sa charge et à la SAS Picoty Autoroutes la somme de 1 784 euros au titre de la franchise d’assurance restée à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques est engagée du fait de l’édiction d’arrêtés de fermeture de l’autoroute A10 qui n’ont concerné que les sociétés PACT et Picoty Autoroutes ;
— la SAS PACT a subi un dommage évalué à 37 922 euros qui a été indemnisé à hauteur de 30 812 euros par la SA Allianz IARD d’où une franchise de 7 110 euros ;
— la SAS Picoty Autoroutes a subi un dommage évalué à 9 514 euros indemnisé à concurrence de 7 730 euros par la SA Allianz IARD d’où une franchise de 1 784 euros ;
— outre les sommes payées à ses assurées, la SA Allianz IARD a supporté les frais de 4 500 euros de l’expertise diligentée pour évaluer les pertes d’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut de liaison du contentieux d’une part et du défaut d’intérêt pour agir d’autre part ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Picoty Autoroutes exploite une station-service et les commerces situés sur l’aire Saugon-Ouest situé sur l’autoroute A10 sur le territoire de la commune de Saugon (Gironde) qu’elle a confié en gérance à la SAS PACT. La SAS Picoty Autoroutes a souscrit une police d’assurance auprès de la SA Allianz IARD pour la couvrir notamment des pertes d’exploitation. Ce contrat prévoit que cette garantie est étendue à la société exploitante en plus de la SAS Picoty Autoroutes. En raison de blocages du péage de Virsac liés au mouvement dit des gilets jaunes, le préfet de la Gironde a interdit à plusieurs reprises l’accès à l’autoroute A10 entre les échangeurs 38 et 40 b où se situent la station-service et les commerces exploités par les intéressés, entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018. Ces deux sociétés ont été indemnisées des pertes d’exploitation subies durant cette période par la SA Allianz IARD à l’exception de franchises. La SA Allianz IARD et les deux SAS demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à la SA Allianz IARD la somme de 43 042 euros correspondant à l’indemnisation versée aux deux sociétés et aux frais d’expertise, ainsi que les sommes de 7 110 euros et 1 784 euros à verser respectivement à la SAS PACT et à la SAS Picoty Autoroutes à concurrence des franchises laissées à leur charge.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. S’il est constant que la demande indemnitaire préalable du 30 octobre 2020 n’incluait pas dans le chiffrage des préjudices le coût de l’expertise diligentée pour évaluer les pertes d’exploitation subies par les sociétés Picoty Autoroutes et PACT, en revanche ce chef de préjudice est lié au fait générateur du dommage. Par suite, le préfet de la Gironde ne peut opposer le défaut de liaison du contentieux à hauteur de la somme de 4 500 euros correspondant à ces frais d’expertise. Cette fin de non-recevoir doit être écartée.
5. Si la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, une fois établie, permet à la SA Allianz IARD de rechercher la responsabilité de tout tiers responsable du dommage subi par ses assurées, les SAS Picoty Autoroutes et PACT, pour obtenir l’indemnisation de la somme de 38 542 euros qu’elle justifie leur avoir versée en application du contrat multirisque conclu, en revanche elle ne lui donne pas par elle-même mandat pour obtenir réparation des sommes de 7 110 euros et 1 784 euros restées à la charge respectivement de la SAS Picoty Autoroutes et de la SAS PACT au titre de la franchise contractuelle, qui constitue un préjudice propre à ces dernières. Il ne résulte pas de l’instruction que les deux SAS aient par ailleurs donné mandat en ce sens à la SA Allianz IARD, que ce soit par un acte exprès ou par les stipulations contractuelles souscrites, dès lors qu’il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance produit que la protection juridique n’avait pas été acquise par l’assurée.
6. Il s’ensuit que la SA Allianz IARD ne justifiait d’aucun mandat de la SAS Picoty Autoroutes et de la SAS PACT pour chercher à obtenir indemnisation auprès de tout tiers responsable de la somme globale de 8 894 euros restée à la charge de ces dernières en application de la franchise contractuelle. La circonstance que ces sommes ont été mentionnées dans la demande indemnitaire préalable que la SA Allianz IARD a adressée au préfet de la Gironde le 30 octobre 2020 n’était donc pas de nature à lier le contentieux sur ce point, en l’absence de toute autre démarche effectuée directement par les deux SAS. Dès lors, le contentieux n’est pas lié pour les sommes de 7 110 euros et 1 784 euros. Il s’ensuit que les conclusions tendant à condamner l’Etat à verser la somme de 7 110 euros à la SAS PACT et la somme de 1 784 euros à la SAS Picoty Autoroutes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
7. Le préjudice de pertes d’exploitation subi par la SAS Picoty Autoroutes et par la SAS PACT trouve son origine dans les fermetures administratives de l’accès à l’autoroute A10 prononcées par le préfet de la Gironde entre le 17 novembre et le 10 décembre 2018. Le préjudice qui résulte des arrêtés préfectoraux de fermeture, lesquels ne concernaient que la portion d’autoroute comprise entre les échangeurs 38 et 40 b où se situent les commerces exploités, ne concerne que les sociétés situées sur cette portion. Il résulte de l’instruction que l’accès aux commerces a été interrompu en raison des fermetures administratives prononcées en 2018 du 17 novembre à compter de 17 heures jusqu’au 22 novembre, du 24 novembre à partir de 15 heures jusqu’au 26 novembre à minuit trente, du 1er décembre au 2 décembre à minuit trente, du 8 décembre à 1 heures 30 au 8 décembre à 10 heures 30, du 10 décembre à minuit trente au 10 décembre à 10 heures 30 et du 14 décembre à 22 heures au 15 décembre à 9 heures 30 soit une durée totale de 212 heures 30 correspondant à environ 9 jours de fermeture effective. Eu égard à l’impact spécifique de ces fermetures sur les commerces exploités et à leur durée cumulée, le préjudice subi est suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne la subrogation de la SA Allianz IARD :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance, et ce dans la limite de la somme versée. D’autre part, aux termes de l’article L. 127-1 du même code : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ».
9. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
10. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l’assureur qui, bien que n’ayant pas produit la police d’assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l’assuré, a mentionné dans le rapport d’expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d’indemnisation en cas de sinistre.
11. Il résulte de l’instruction que l’expert désigné par la compagnie d’assurances, dans son rapport du 12 juillet 2019, a conclu à l’indemnisation par la SA Allianz de la SAS Picoty Autoroutes et de la SAS PACT au titre de la garantie pertes d’exploitation sur le fondement de l’avenant au contrat entré en vigueur au 1er janvier 2014 lequel prévoit l’extension de cette garantie « à l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée résultant d’une difficulté, d’une impossibilité matérielle ou d’une interdiction d’accès suite à () une décision émanant d’une autorité publique ». L’article 19.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance définit les modalités de calcul de l’indemnisation due en cas de réalisation du risque. Sur ce fondement, la SA Allianz IARD a payé aux deux sociétés Picoty Autoroutes et PACT la somme globale de 38 542 euros. Par suite, nonobstant l’absence de production de cet avenant, la SA Allianz IARD est fondée à se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances et à rechercher, en cette qualité, la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques eu égard aux préjudices subis par les SAS PACT et Picoty Autoroutes.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour évaluer les pertes d’exploitation subies par la SAS PACT, l’expert a d’abord déterminé les tendances d’évolution du chiffre d’affaires pour chaque activité (boutique, distributeurs de boissons, restauration) sur la base de l’évolution des chiffres d’affaires constatés au 1er semestre et au 3ème trimestre 2018 pour appliquer ensuite ces taux au chiffre d’affaires mensuel réalisé en novembre et décembre 2017 et a retenu la perte de chiffre d’affaire résultant de la moyenne de ces deux taux. Il a enfin appliqué à chaque activité un taux de marge brute qui lui est propre au regard de l’activité réalisée sur la période 2015-2017 pour arrêter le montant de l’indemnité à 37 922 euros de laquelle il a retranché 7 110 euros au titre de la franchise de trois jours. Les pertes d’exploitation subies par la SAS Picoty Autoroutes ont été évaluées en comparant les volumes quotidiens de carburant vendus durant les journées perturbées en 2018 au regard des volumes distribués en 2017 durant la même période soit 9 514 euros avec une franchise de 1 784 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette méthode, conforme aux stipulations contractuelles liant la SA Allianz IARD à la SAS Picoty Autoroutes, ne permettrait pas d’apprécier de façon réaliste les pertes d’exploitation subies. En revanche, l’expert a retenu une durée d’indemnisation de 16 jours alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la durée cumulée effective des fermetures administratives est de 9 jours. Par suite, en proratisant sur 9 jours les indemnités calculées par l’expert, les franchises doivent être fixées respectivement à 12 641 euros pour la SAS PACT et 3 171 euros pour la SAS Picoty. Par suite, au regard de ces éléments, les indemnités dues par la SAS Allianz en application du contrat d’assurance après déduction des franchises doivent être ramenées à 25 281 euros et 6 343 euros. Le préjudice indemnisable subi par ces deux sociétés représente une somme globale de 31 624 euros correspondant à l’indemnité à verser par l’Etat à la SA Allianz IARD en sa qualité de subrogée.
13. En second lieu, la SA Allianz IARD a versé la somme de 4 500 euros à la société Polyexpert pour les opérations d’expertise diligentées, utiles à la détermination des dommages de pertes d’exploitation subis par les deux SAS. Cette somme constituant un préjudice financier propre à la SA Allianz IARD, elle est fondée, en son nom propre, à en obtenir l’indemnisation de la part de l’Etat au titre de la responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SA Allianz IARD une somme globale de 36 124 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA Allianz IARD en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SA Allianz IARD une somme de 36 124 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Allianz IARD, à la SAS PACT, à la SAS Picoty Autoroutes et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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