Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’autorisation sollicitée ayant été délivrée le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. A… et lui a délivré une autorisation préalable le 14 avril 2025. Ainsi, M. A… a obtenu satisfaction. Dès lors, ses conclusions en annulation et injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du CNAPS.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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