Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2403851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme D… B…, représentée par Me Nerot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’ » en date du 24 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui octroyer le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’ » accordée par la décision du 20 avril 2023 ainsi que les sommes lui revenant à ce titre ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH de lui reconnaitre le statut d’héritière unique de Mme C… A… pour le bien situé 8 rue Jean Mermoz sur la commune de Cugnaux ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer car, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B…, il a été fait droit à sa demande en décidant le versement de la subvention d’un montant de 7 500 euros.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a réexaminé la demande de Mme B… à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par celle-ci et lui a octroyé une subvention d’un montant de 7 500 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », montant qui correspond à celui initialement accordé, de telle sorte que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Sur les conclusions de la requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Agence nationale de l’habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’ANAH versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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