Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ka, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 5 ans ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de produire la décision attaquée et les actes préparatoires à celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ka au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, alors par ailleurs qu’il risque d’être interpellé à n’importe quel moment, d’être éloigné de sa compagne et de ses parents, de perdre sa couverture médicale et son droit au travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui est entachée d’un vice de procédure, méconnaît son droit d’être entendu, est entachée de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 435-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision supprimant le délai de départ volontaire, qui sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaissent le droit d’être entendu, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît le droit d’être entendu, est entachée d’insuffisance de motivation, est disproportionnée ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination au regard de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine, de sa situation d’isolement et de sa vulnérabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2530761 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne, entré en France en 1999 à l’âge de 4 ans, a bénéficié à sa majorité de plusieurs titres de séjours, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 septembre 2021. Le 15 novembre 2021, il en a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le territoire français durant cinq ans ;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions susvisées sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en-dehors des délais fixés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un premier titre de séjour et non un renouvellement de son titre. Par suite, il ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… se borne à faire valoir qu’il risque d’être interpellé à n’importe quel moment, d’être éloigné de sa compagne et de ses parents, de perdre sa couverture médicale et son droit au travail. Toutefois, il n’établit pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de police de produire la décision attaquée et les documents préparatoires à celle-ci.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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