Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2603053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il souffre du fait d’être séparé de son épouse et son fils, avec lesquels il ne peut entretenir des liens constants ; sa situation financière est sensible, il doit assumer seul les charges de sa vie courante outre celles de sa femme et de son fils via l’envoi régulier de mandats et le coût des trajets vers la Tunisie pour entretenir un semblant de lien familial ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… D…, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable du 11 février 2026 au 10 février 2036, a épousé le 29 septembre 2023, en Tunisie, une compatriote, Mme C… E…, au bénéfice de laquelle il a déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 8 juillet 2024. Il a ensuite sollicité l’élargissement de cette demande au bénéfice de son fils, né de leur union le 2 février 2025. Par la présente requête, M. A… D… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
M. A… D… soutient qu’il est marié depuis le 29 septembre 2023 et qu’il souffre du fait d’être séparé de son épouse et son fils, avec lesquels il ne peut entretenir des liens constants, que sa situation financière est sensible dès lors qu’il doit assumer seul les charges de sa vie courante outre celles de sa femme et de son fils via l’envoi régulier de mandats et le coût des trajets vers la Tunisie pour entretenir un semblant de lien familial.
Toutefois, eu égard au caractère très récent du mariage, alors que M. A… D… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec Mme E… préalablement à leur union, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse, d’autant que l’éventuelle suspension du refus de regroupement familial opposé au requérant serait sans influence immédiate sur la situation de son épouse, dont l’entrée en France serait encore conditionnée à l’obtention d’un visa auprès de l’autorité consulaire compétente. Au surplus, si le requérant affirme qu’il est maintenu dans une situation financière sensible dès lors qu’il est contraint de procéder à l’envoi de mandats financiers pour subvenir aux besoins de son épouse et de son fils en Tunisie, il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu pour le mois de décembre une rémunération de 2 848,05 euros. Dès lors, M. A… D… ne démontre pas, par les pièces qu’il fournit à l’instance, que cette situation bouleverse ses conditions d’existence. Enfin, le dépassement par l’autorité compétente du délai d’instruction de la demande de regroupement familial, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas davantage à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. A… D… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, M. A… D… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D….
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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