Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2303151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 27 mars et 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Royan a retiré la décision de non-opposition à sa déclaration préalable, née tacitement le 16 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Royan de lui délivrer un certificat attestant de l’existence d’une autorisation tacite de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- les motifs de retrait de la décision, née tacitement le 16 juin 2023, de non-opposition à sa déclaration préalable tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, sont entachés d’une erreur de droit et d’appréciation :
*son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 4.1 de ce règlement, dès lors que ces dernières doivent être combinées avec les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable de Royan ;
* son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 5 de ce règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 16 avril 2025, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme le requérant était tenu, avant l’introduction de sa requête, de saisir le préfet de région d’un recours préalable obligatoire dirigé contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 qui retire une décision tacite de non opposition à déclaration préalable sont irrecevables dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France fait obstacle à la naissance d’une décision tacite de non opposition.
La commune de Royan a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 5 mars 2026.
M. B… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lelong, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL numéro 22 située 45 Cité Clémenceau sur le territoire de la commune de Royan (Charente-Maritime) sur laquelle est implantée une maison d’habitation. A la demande de la commune de Royan, informée de la réalisation de travaux sans autorisation sur cette maison, il a déposé une déclaration préalable, le 21 décembre 2022, pour régulariser la démolition d’une véranda et son remplacement par une nouvelle véranda. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Royan a retiré la décision tacite née le 16 juin 2023 de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne. ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, (…) subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ».Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, quels que soient les moyens invoqués, la personne qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable fondée le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque l’immeuble concerné se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, n’est recevable à le faire qu’à la condition d’avoir préalablement contesté ce refus d’accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a été saisi par le maire de la commune de Royan le 15 mai 2023 d’une demande d’avis sur le projet présenté par M. B…, lequel est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Royan et que, le 12 juin 2023, il a émis un avis défavorable au motif que le projet présenté présente un impact trop important par son aspect général ainsi qu’une insertion dans le site insuffisante et qu’il ne peut pas être accepté en l’état, n’étant pas susceptible de s’inscrire harmonieusement dans un environnement protégé au titre du code du patrimoine. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… n’a pas saisi le préfet de région du recours administratif prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme préalablement à l’introduction de sa requête par laquelle il conteste l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Royan a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable.
Il ressort également des pièces du dossier que la décision de retrait contestée est fondée exclusivement sur des motifs de fond et non de procédure, et qu’elle est notamment fondée sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, ces éléments permettant sans ambiguïté de conclure que la décision en cause constitue également une décision d’opposition à la déclaration préalable de M. B… entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 sont irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Royan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 300 euros à la commune de Royan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Royan.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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