Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2203873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 mai 2022 et le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Baylac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacite obtenu le 23 octobre 2021 portant sur la réalisation d’une extension et d’une restructuration d’une construction existante, sur un terrain situé au 1 traverse du Frioul, dans le 7ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de de Marseille de lui délivrer l’attestation de délivrance d’un permis de construire tacite ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, moral et d’immobilisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 9 de la zone UBt1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il crée une rupture d’égalité devant la loi ;
— il méconnaît le droit au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Mme C représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont M. B A demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire tacite obtenu le 23 octobre 2021 portant sur la réalisation d’une extension et d’une restructuration d’une construction existante sur un terrain situé au 1 traverse du Frioul, dans le 7ème arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 a) du règlement de la zone UBt1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 a) UBt1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
4. D’autre part, aux termes des dispositions spécifiques du tome N du règlement du PLUi applicables aux quartiers en balcon remarquables de la Colline de la Garde (BA-3) : « () Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dispositions générales, l’objectif poursuivi est de rechercher l’homogénéité par rapport aux gabarits des constructions avoisinantes afin de conserver un bâti harmonieux. (). La surélévation d’une construction est admise dans les limites de la hauteur autorisée dès qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de la construction et à l’ensemble de constructions dans lequel elle est insérée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle support du projet en litige se situe dans le quartier de Bompard, à proximité de la Corniche Kennedy, du port de Malmousque et du bord de mer. Les photographies produites dans le cadre de cette instance, ainsi que les photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu’aux parties, établissent que les constructions situées à proximité du projet, identifiées par le PLUi comme appartenant à une zone de balcons remarquables où une homogénéité est recherchée par rapport aux gabarits des constructions avoisinantes, forment un ensemble hétérogène caractérisé par de l’habitat individuel et collectif de type traditionnel et moderne. En outre, il ressort de ces mêmes photographies qu’au fond de l’impasse, qui dessert le projet, se trouve un bâtiment avec un toit plat, des baies vitrées et des terrasses avec un garde-corps en verre. Le projet consiste en une extension d’une maison existante avec la création d’un étage supplémentaire ne dépassant pas la hauteur des deux constructions qui lui sont mitoyennes. Par ailleurs, le projet propose un toit à 2 pentes en tuiles romanes, une façade en enduit dans une teinte en pierre claire, ainsi que 3 terrasses avec des garde-corps en alu de couleur gris anthracite. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, d’une surface de plancher d’à peine 60 m2 et en recul de la voie publique, assombrirait la rue et serait de nature à altérer la qualité de l’espace public. Au surplus, les seuls croquis insérés dans les écritures du mémoire en défense de la commune, dépourvus de tout caractère probant, sont insuffisants pour établir l’assombrissement de la rue. Il suit de là que le maire de Marseille n’était pas fondé à retirer le permis de construire tacite obtenu le 23 octobre 2021 au motif de la méconnaissance de l’article 9 a) du règlement de la zone UBt1 du PLUi et qu’il a pour ce motif entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le requérant n’est susceptible de fonder cette annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de tout ce qui a été dit au point 5 que M. A est fondé à soutenir que la commune de Marseille a commis une faute compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2021.
9. M. A se prévaut d’un préjudice financier généré, selon lui, par l’instruction du permis de construire en litige et l’immobilisation de ses capitaux. Toutefois, ces investissements et cette immobilisation ne présentent pas un caractère certain dès lors qu’ils ont été effectués pour la réalisation du projet et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la construction envisagée ne pourra pas être réalisée eu égard au sens du présent jugement.
10. Enfin, M. A n’apporte aucun élément de nature à caractériser la consistance de son préjudice moral qui résulterait de l’illégalité fautive de la commune, dont il se prévaut.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, alors applicable : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.* 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, et à la circonstance que M. A est titulaire d’un permis de construire tacite obtenu le 23 octobre 2021, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Marseille de délivrer à M. A le certificat du permis tacite obtenu le 23 octobre 2021. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il y a lieu de faire application des dispositions, citées au point précédent, et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2021 du maire de la commune de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de délivrer à M. A le certificat d’obtention du permis de construire tacite du 23 octobre 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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