Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2400113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 8 janvier 2024 et 25 juin 2025, la société Rogine promotion, représentée par Me Liebeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 13 février 2023 adressée au préfet de la Gironde de modifier les documents graphiques du plan de prévention des risques inondation de la commune de Villenave d’Ornon en tant qu’ils classent les parcelles AR 635, AR 955, AR 811, AR 867 et AR 617 en zone inondable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de modifier le classement des parcelles AR 635, AR 955, AR 811, AR 867 et AR 617 de la commune de Villenave d’Ornon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de modifier le classement des parcelles procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Diallo-Le-Camus, représentant la société Rogine Promotion.
Une note en délibéré présentée par la société Rogine Promotion a été enregistrée le 1er mars 2026.
Par arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Gironde a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Villenave d’Ornon. Par courrier du 13 février 2023, la société Rogine Promotion a demandé la modification du classement de 6 parcelles dont elle est propriétaire, situées en zone inondable « grenat » et « rouge ». L’absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2023, dont la société Rogine Promotion demande l’annulation.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Gironde ;
Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; / 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques (…) ».
Le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Villenave d’Ornon indique que la zone grenat « correspond à la partie du territoire soumise aux aléas très forts dans laquelle les phénomènes se traduisent soit par des vitesses très rapides, soit par des hauteurs d’eau très importantes, soit par le cumul de hauteurs d’eau importantes et de vitesses rapides (…). Dans cette zone, l’inconstructibilité est la règle générale », que la zone rouge non urbanisée « concerne des secteurs peu ou pas urbanisés, inondables par l’aléa de référence, quelle que soit son importance (fort, modéré ou faible) et dans certains cas par l’aléa avec prise en compte du changement climatique. L’inconstructibilité est la règle générale », que la zone rouge urbanisée « concerne des secteurs urbanisés et soumis à l’aléa fort pour l’événement de référence actuel », que la zone rouge centre urbain « correspond aux lieux de mixité urbaine situés en zone d’aléa fort » et que la zone rouge industrialo-portuaire « correspond à des secteurs d’aléa fort desservis par des installations portuaires et/ou ferroviaires où s’exercent des activités industrielles en lien avec ces installations ». Le même plan indique enfin que la cote de seuil est la « cote utilisée dans le présent règlement aux fins de réduire la vulnérabilité des constructions. Elle représente le niveau utilisé dans les prescriptions constructives et notamment à partir duquel devront être implantés les planchers aménagés des futures constructions, pour se prémunir du risque inondation considéré. La cote de seuil intègre la prise en compte du changement climatique. Elle est exprimée en m/A… sur les cartes annexées à ce règlement ».
La société Rogine Promotion fait valoir que la cote de seuil à partir de laquelle devront être implantés les planchers habitables des futures constructions pour se prémunir du risque inondation est de 6,25 m/ A… et que le classement des parcelles en zone inondable « rouge » dans le plan contesté concerne les terrains susceptibles d’être inondés par plus d’un mètre d’eau, soit les terrains dont la cote de seuil est inférieure à 5,25 m/A…. La société requérante en déduit que, la cote de seuil de sa parcelle la plus basse étant située à 5,30 m/A…, ainsi que cela ressort du relevé topographique qu’elle a fait établir par un géomètre expert, son classement en zone inondable « rouge » serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des dispositions précitées du plan de prévention des risques d’inondation que les zones inondables « grenat » et « rouge » n’ont pas été déterminées en fonction du niveau de la côte de seuil des parcelles, qui est utile, au terme du plan de prévention des risques d’inondation, à la détermination du niveau des planchers des futures constructions, mais sur la base de la conjugaison de deux critères, l’intensité de « l’aléa » entendu comme la combinaison de la hauteur d’eau et de la vitesse de son écoulement, et de « l’enjeu » mesuré en fonction de l’intensité de l’urbanisation dans la zone considérée. Il s’ensuit que le niveau de la cote de seuil des parcelles litigieuses ne constitue que l’un des éléments pris en compte dans la détermination de l’intensité de l’aléa, qui est lui-même conjugué avec l’enjeu, pour déterminer le zonage du plan. Dans ces conditions, les circonstances que le niveau de côte de seuil des parcelles litigieuses serait supérieur, de cinq centimètres pour la zone la plus basse, au niveau de la côte de seuil des planchers des constructions autorisées, n’est pas de nature, à lui seul et alors que la vitesse d’écoulement de l’eau, second élément de la caractérisation de l’aléa, ne peut être réduit par une surélévation du seuil, à caractériser une erreur manifeste du préfet dans la détermination du caractère inondable de la parcelle fondée sur l’aléa, apprécié en ses deux éléments, ainsi que sur l’enjeu d’urbanisation. Enfin, la circonstance que l’une des parcelles voisines aurait été reclassée en zone « bleue » lors de l’élaboration du plan en 2020 suite à une doléance de son propriétaire qui faisait état du niveau de cote de seuil de sa parcelle et de son état d’indigence, et que la parcelle AR 635 a été surélevée suite à un remblayage, qui ne peuvent conduire à la réévaluation ni de « l’aléa » ni de « l’enjeu », seuls éléments de détermination du zonage, sont sans incidence sur la légalité du zonage retenu dans le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Villenave d’Ornon. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par la société Rogine Promotion doivent être écartées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rogine Promotion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rogine Promotion et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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