Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mai 2026, n° 2603782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi et d’être présent à son domicile chaque jour entre 16 et 19 heures.
d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français et celle portant assignation à résidence :
elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Cesso, représentant de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la préfète de la Gironde doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né en 1993 est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 décembre 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Le 27 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le 28 avril 2026, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi qu’une décision par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de rester à son domicile tous les jours de 16 à 19 heures et de pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Cette signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 19 décembre 2025 publiée le 30 décembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-361 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, faute de mise en demeure, la préfète de la Gironde ne saurait être regardé comme acquiesçant aux faits tels que présentés par le requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de celle de son épouse, de nationalité haïtienne et titulaire d’une carte de résidence, et de leur fille née en décembre 2025. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à étayer cette allégation. Par suite, en l’état du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… qui soutient que l’intérêt supérieur de son enfant est de vivre avec lui et sa conjointe, n’apporte aucun élément de nature à établir l’impossibilité pour eux de les suivre dans son pays d’origine commun. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour préjudicierait à l’intérêt supérieur de son enfant tel que celui-ci est défini et protégé par l’article 3-1 de la convention de New York. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour et l’assignation à résidence :
En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de ces décisions par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cesso et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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