Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2511683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- dépourvu d’une motivation suffisante ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
entaché d’un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement européen 604/2013.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant d’être assisté d’un avocat et d’un interprète en langue tamoul.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Chenailler, avocat de permanence qui s’interroge sur l’identification de l’agent ayant mené l’entretien en préfecture et en souligne l’incohérence s’agissant de la date de départ du pays d’origine. Elle invoque également la méconnaissance de l’article 17 du règlement européen car le requérant n’a passé que peu de temps en Italie ;
les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et rappelle que les initiales de l’agent sont portées sur le document, ce qui en permet l’identification ; que l’entretien n’a pas pour but d’être exhaustif sur l’état civil de l’intéressé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, de nationalité srilankaise, né le 7 février 2005 à Jaffna (Sri-Lanka), a déposé une demande d’asile le 27 mai 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 26 février 2025 en venant d’un pays tiers. Les autorités italiennes ont été saisies par le préfet des Yvelines le 23 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé ont donné leur accord le 21 août 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. C… aux autorités italiennes ; par la présente instance, celui-ci en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… A…, attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de M. C…, sa situation familiale ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 27 mai 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. C… en français, en l’absence de brochure disponible en tamoul, mais qui, avec l’accord de l’intéressé, lui ont été traduites en tamoul langue que l’intéressé a déclaré comprendre, comme la signature de celle-ci sur la couverture desdites brochures l’établisse ainsi que l’attestation qu’il a signée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
M. C… soutient que l’agent de la préfecture qui a procédé à son entretien n’était pas compétent. Cependant, aucun élément du dossier n’établit cette incompétence et la seule erreur de frappe manifeste concernant la date de sortie de son pays d’origine ne saurait constituer un élément établissant une quelconque incompétence, l’ensemble des autres informations n’étant pas contesté. Par ailleurs, la seule circonstance que l’agent qui a conduit cet entretien est seulement identifié par la mention « Préfecture des Yvelines» et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, si M. C… indique qu’il n’a passé que peu de temps en Italie, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la première frontière de l’Union européenne qu’il ait franchi est la frontière italienne. Le préfet des Yvelines n’était donc pas tenu de faire jouer la clause prévue à l’article 17 du règlement susvisé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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