Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juil. 2024, n° 2409663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A conteste, devant le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la sommation de quitter le logement situé 50 rue Edouard Vaillant, à Bagnolet, émis à la demande de l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de M. A tend à contester la sommation de quitter le logement situé 50 rue Edouard Vaillant, à Bagnolet, émis à la demande de l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat. Toutefois, ce litige relatif à l’occupation sans droit ni titre d’un logement situé dans un immeuble à usage d’habitation géré par un office public de l’habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.
La présidente du tribunal, juge des référés,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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