Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se prévaut d’un motif légitime expliquant l’absence de demande d’asile dans le délai de 90 jours ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 à défaut d’avoir réalisé un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation et son état de santé n’a pas été pris en compte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol, magistrat désigné ;
— les observations de Me Huard, représentant M. B A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. B A, ressortissant guinéen, née le 20 juillet 2000, est entré en France le 26 février 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 20 juillet 2021, date de ses 21 ans. N’ayant déposé sa demande d’asile que le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. C’est la décision dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par B A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. La décision litigieuse vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que B A n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours et ce, sans motif légitime. Elle est ainsi parfaitement motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de 90 jours, à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 741-3 devenu l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ».
6. D’une part, il est constant que M. B A, entré en France le 26 février 2017, a déposé sa demande d’asile le 19 mars 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l’absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, M. B A expose qu’il était mineur isolé et n’a pas été en mesure de solliciter l’asile. Toutefois, cette allégation n’est pas attestée par les pièces du dossier. En tout état de cause, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B A engage lui-même des démarches en vue de solliciter l’asile, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc. Au demeurant, il ressort de l’attestation de l’ADATE que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance a cessée le 20 juillet 2021 soit à l’âge de 21 ans. Ainsi, le dépôt de sa demande d’asile a été faite plus de trois ans après la cessation de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et plus de six ans après sa majorité. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile et l’OFII a pu se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié d’un entretien personnel en langue française le 19 mars 2025 avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Si le requérant soutient que l’OFII devra démontrer que l’agent qui a mené l’entretien avait bien reçu une formation spécifique à cette fin, il n’apporte aucun commencement de preuve contraire, alors que l’OFII soutient que les agents reçoivent une formation afférente à leurs missions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute qu’un « entretien de vulnérabilité » ait été conduit par un agent formé de l’OFII, doit être écarté.
8. Enfin, lors de cet entretien, il n’a fait part d’aucun problème de santé. La production d’un certificat médical d’un médecin généraliste mentionnant des douleurs chroniques, des troubles du sommeil et un état anxieux ne saurait établir l’état de vulnérabilité dont il se prévaut.
9. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d’exposer M. B A aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées. Le refus de faire bénéficier un demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil ne fait pas en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne afin d’assurer le droit au respect de la dignité des personnes, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence.
11. Par suite, c’est sans méconnaître ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a, le 19 mars 2025, refusé à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
E. BarriolLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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