Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2316543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2316543, la société
FG Investissement, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande d’installation d’une terrasse estivale présentée le 11 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation d’installer une terrasse estivale dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
A soutient que les moyens soulevés par Société FG Investissement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2316545, la société FG Investissement, représentée par Me Bidault, doit être regardée comme demandant :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la maire de Paris a explicitement rejeté sa demande d’installation d’une terrasse estivale présentée le 3 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation d’installer une terrasse estivale sollicitée dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
A soutient que les moyens soulevés par la société FG Investissement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société FG investissement exploite, depuis le 2 octobre 2020, un salon de thé sous l’enseigne « Pinky Bloom Paris », situé 68, avenue de New-York à Paris dans le
16ème arrondissement. A a déposé le 11 avril 2023 auprès des services de la Ville de Paris une demande d’autorisation d’installation d’une terrasse estivale d’une dimension de 13,1 m de longueur et de 1, 60 m de largeur au droit de son établissement. Le silence de l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le numéro 2316543, la société FG Investissement demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Il est constant que le 3 mai 2023, la société a réitéré la même demande auprès des services de la Ville de Paris qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du
20 mars 2024, la maire de Paris a rejeté explicitement sa demande, mais l’a autorisée à installer un dispositif de terrasse estivale de 13, 10 m de longueur et de 1,20 m de largeur. Par la requête enregistrée sous le numéro 2316545, la société FG Investissement doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 2316543
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ». L’article L. 232-4 de ce code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. La société FG Investissement soutient que le refus d’autorisation qui lui a été implicitement opposé n’est pas motivé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite à la maire de Paris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article DG.10 du règlement des étalages et terrasses approuvé par un arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021 : « DG.10 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées. / L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap ./ Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : () / Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. () . Aux termes de l’article TE 2.2 de ce règlement intitulé » caractéristiques des terrasses ouvertes estivales « : » • Les dimensions des terrasses ouvertes doivent respecter les règles définies au Titre 1 – dispositions générales, / • un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle, / ()• il ne peut être autorisé de terrasse ouverte estivale d’une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d’une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes estivales sont interdites. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la société FG Investissement a déposé, le
11 avril 2023, une demande d’autorisation d’installation d’une terrasse estivale d’une dimension de 13,1 m de longueur et de 1, 60 m de largeur au droit de son établissement, situé au 68 avenue de New York. Pour justifier la décision implicite de rejet qu’elle a opposée à la requérante, la Ville de Paris indique en défense que la largeur du trottoir devant l’établissement a une dimension, sur une certaine partie de celui-ci, de 2,96 m. A fait valoir que l’installation envisagée aurait ainsi eu pour effet, si elle avait été installée, de ne laisser à cet endroit qu’un espace de circulation pour les piétons de 1,36 m, c’est-à-dire inférieur à la dimension minimale de 1,60 m requise par les articles DG. 10 et TE 2.2 précités du règlement sur les étalages et terrasses. A en conclut que la terrasse estivale envisagée n’était dès lors pas conforme à ces dispositions règlementaires. Or la société requérante n’apporte pas d’élément de nature à contredire cette appréciation de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la maire de Paris ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application de l’article TE 2.2 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, la société FG Investissement soutient que la décision contestée méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie qui implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Toutefois dès lors que la Ville de Paris a fait, comme cela a été dit, une exacte application des dispositions précitées du règlement sur l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique dont la légalité n’est au demeurant pas excipée par la requérante, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors que d’autres commerces ayant la même configuration bénéficieraient de terrasses estivales. Toutefois, à supposer même qu’ils soient dans une situation identique, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une situation illégale bénéficiant à d’autres établissements. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté la demande d’installation d’une terrasse estivale présentée par la société FG Investissement le 11 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2316545
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise le code général des collectivités territoriales et le règlement du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses, notamment l’article DG 10. A précise également qu’une zone contigüe d’au moins 1,60 m de largeur doit être réservée à la circulation des piétons, que les installations ne peuvent excéder 50% de la largeur utile du trottoir et qu’en l’espèce le trottoir au droit du commerce présente une largeur utile de 2, 85 m mesurée à l’entourage de l’arbre et que l’autorisation sollicitée portant sur une largeur de 1, 60 m doit être minorée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision contestée doit être écarté.
11. En second lieu, il est constant que la demande de la société requérante portant sur l’installation d’une terrasse estivale déposée le 3 mai 2023 était identique à celle présentée le
11 avril 2023, c’est-à-dire qu’elle sollicitait l’installation d’une terrasse estivale de 13, 10 m de longueur sur 1, 60 m de largeur. Par suite, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait intervenues entre les deux décisions de rejet qui ont été opposées à ces demandes, les moyens tirés de l’absence de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l’industrie et du principe d’égalité doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 8.
12. Il en résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par la société
FG Investissement tendant à l’annulation de la décision de la maire de Paris du 20 mars 2024 en tant qu’elle rejeté sa demande d’installation d’une terrasse estivale d’une dimension de 13,10 m sur 1,60 m doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2316543 et n° 2316545 présentées par la société FG Investissement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société FG Investissement et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2316545/4-
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