Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2506892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange d’un permis russe contre un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale, dès lors que son permis de conduire a été délivré par un pays avec lequel la France a une convention de réciprocité en matière d’échange ;
- son permis est valide et elle n’a fait l’objet d’aucune suspension ni invalidation de son droit à conduire ;
- tous les documents demandés ont été fournis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance, (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 : « D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : (…) 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l’Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l’objet, sur le territoire de cet Etat, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. Si elle n’est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d’origine et accompagnée d’une traduction officielle. La production de cette attestation n’est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d’apatride ; (…) ».
3. Pour rejeter la demande de Mme B…, le préfet de Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas produite d’attestation de droits à conduire. Si Mme B… produit un certificat qui fait état qu’elle a suivi une formation afin d’obtenir son permis B, ainsi que son permis de conduire délivré par la Russie, elle ne produit pas dans la présente instance l’attestation de droit à conduire exigée conformément aux dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits qui sont manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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