Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 févr. 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Woldanski, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la saisie définitive de ses armes, de leurs munitions et de leurs éléments et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ;
2) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort à lui restituer les armes, munitions, éléments et équipements saisis et de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention des armes ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est pas garanti qu’il puisse retrouver à l’avenir des armes identiques présentant les mêmes caractéristiques afin de les racheter, et que la décision contestée l’empêche de pratiquer la chasse qui constitue un loisir revêtant pour lui une importance particulière, notamment en vue de transmettre ses connaissances en la matière à son fils ;
- l’arrêté attaqué présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il est insuffisamment motivé en fait, qu’il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qu’il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour lui-même ou pour autrui, et que le préfet du Territoire de Belfort a saisi des équipements qui n’étaient pas répertoriés par cet arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600357 enregistrée le 13 février 2026 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. C… soutient qu’il n’est pas garanti qu’il puisse à l’avenir racheter des armes ayant les mêmes caractéristiques dans l’hypothèse où il aurait à nouveau le droit d’en détenir. Il soutient également que l’exécution de la décision l’empêche de pratiquer la chasse qui constitue un loisir revêtant pour lui une importance particulière, notamment en vue de transmettre ses connaissances en la matière à son fils. Il ressort des termes de la décision attaquée que, par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort a ordonné la remise à l’autorité administrative de toutes les armes, les munitions et leurs éléments dont il était détenteur. Il ressort également des termes de l’arrêté contesté qu’un avis défavorable à la restitution des armes a été émis à la suite d’une enquête diligentée par le groupement de gendarmerie départementale du Territoire de Belfort. Si l’exécution de la décision contestée est susceptible d’empêcher M. C… de pratiquer la chasse, elle entend, eu égard au risque que peut poser la détention d’armes pour la sécurité publique, répondre à des exigences de prévention de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Une copie pour information sera délivrée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Manque à gagner ·
- Allocation sociale ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Versement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Environnement ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Sociétés
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Professeur ·
- Philosophie ·
- Enseignement obligatoire ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Absence ·
- Enfant
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité des personnes ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.