Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2024, n° 2425150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425150 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2324626/2-2 du 16 septembre 2024, notifié à M. A et à son avocat respectivement le 17 et le 16 septembre suivant, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint à cette même autorité de délivrer au requérant, dans l’attente du réexamen de son dossier, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, une autorisation provisoire de séjour ayant les mêmes effets qu’un récépissé, la requête de M. A enregistré le 19 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait le 10 septembre dernier, sans que ce refus ne soit établi par les pièces du dossier, refusé de renouveler le dernier récépissé en possession de M. A était dépourvue d’objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425150/2-1
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