Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2536644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, N° 2520841 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2520841 du 16 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 27 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Gintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 2 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A…, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) s’est fondé, dans la décision attaquée du 13 septembre 2024, sur le motif tiré de ce que « les conditions requises au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas satisfaites », dès lors que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits commis le 20 mai 2023 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, que ces faits graves et récents révèlent un comportement transgressif et contraire à l’honneur et que ces agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
D’une part, dans sa requête, M. A… soutient, pour contester la décision attaquée du 13 septembre 2024, que le tribunal judiciaire de Lyon a, par un jugement correctionnel du 21 janvier 2025 le condamnant pour les faits en cause à trois mois de prison avec sursis, précisé « qu’il ne sera pas fait mention de la condamnation prononcée au bulletin n°2 du casier judiciaire ». Cependant, non seulement la décision attaquée, qui a été prise en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et non du 1° de cet article, n’est pas fondée sur les mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, mais encore le jugement correctionnel dont il se prévaut est postérieur au 13 septembre 2024, date à laquelle la décision attaquée est intervenue et à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier sa légalité. Ainsi, le premier moyen de la requête doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, dans sa requête, M. A… fait valoir qu’il a eu « un rôle très secondaire » dans les faits qui ont conduit à sa condamnation pénale. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas le caractère grave et récent des faits qui lui sont reprochés par le CNAPS dans la décision attaquée, ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Par suite, le second moyen de la requête n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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