Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 juin 2025, n° 2516372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 2025, 13 juin 2025 et 16 juin, 2025, M. D, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu’un formulaire à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une attestation de demande d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’une association habilitée à l’assister lors de l’entretien mené par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas justifié de la nécessité du recours à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, l’examen du ministre ayant dépassé la question du caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande n’est pas manifestement infondée ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Berdugo, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue tamoule,
— et les observations orales de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant sri-lankais né le 1er juillet 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, il est originaire de Jaffna, qu’il exerce la profession de pêcheur, que son père soutient le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), en les aidant à transporter des armes et des vivres, que ce dernier décède en l’an 2000, victime d’un bombardement aérien, que ses oncles sont membres dudit mouvement, qu’il y a trois ou quatre ans, lui-même rejoint un parti politique tamoul dénommé « Tamoul Dhesiya Makkal Munani », afin de revendiquer les droits de sa communauté, que dans ce cadre, il participe à une manifestation le 4 février 2023, visant à protester contre la population cingalaise qui construit des temples bouddhistes, sur les terres tamoules, que le soir même, il est interrogé et maltraité par des membres des services de renseignements (CID), qu’il y a plus d’un an, à l’occasion de la venue du nouveau président à Jaffna, il participe à une manifestation afin de réclamer les droits de la communauté tamoule, que par la suite, il reçoit des appels téléphoniques malveillants, qu’en ces occasions, ses interlocuteurs lui demandent s’il compte faire renaître le LTTE, que ses amis l’informent que des personnes, placées à sa recherche, se présentent à son domicile, lorsqu’il travaille, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine en mai 2024, transite par des pays inconnus et est placé en zone d’attente le 6 juin 2025.
5. Pour considérer manifestement infondée la demande d’asile de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations de l’intéressé, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettaient pas de considérer plausible que l’intéressé soit exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le récit de M. B est, sur certains points, lacunaire, il expose, tant dans le cadre de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA qu’au cours de l’audience publique, le soutien de son père et de ses oncles en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et verse des pièces permettant d’établir que son frère s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2003 et que son père, qui soutenait le LTTE, a été tué par les forces gouvernementales en août 2000. Par ailleurs, M. B livre des déclarations détaillées sur les motifs et les modalités de son engament politique au sein d’un parti pro-tamoul et sa participation à la manifestation du 4 février 2023 contre le gouvernement ainsi que son arrestation. Ses allégations sont corroborées par des photographies ainsi que par l’attestation de M E, qui certifie être un ancien membre du parlement. Enfin, les conditions de son arrestation et la teneur des appels téléphoniques malveillants font l’objet de déclarations circonstanciées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en considérant que sa demande d’asile était manifestement infondée, et en refusant, pour ce motif, sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juin 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. HEMERY D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Délai
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Professeur ·
- Philosophie ·
- Enseignement obligatoire ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Absence ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Manque à gagner ·
- Allocation sociale ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chasse ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité des personnes ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Incompatible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pays ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.