Annulation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 29 mai 2024, n° 2314888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314888 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de 10 ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de cette décision disposait d’un délégation de signature ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les observations de Me Guibal, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 17 août 1967 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 décembre 2000, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien le 6 juillet 2011, valable jusqu’au 26 juin 2022. Le 26 avril 2022, M. A, a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédent ou à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France / () ». Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger pour motif grave d’ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors en outre qu’ainsi que l’a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d’une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 28 mai 2019 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 24 janvier 2019. Toutefois, et dès lors que les stipulations précitées ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait lui refuser le renouvellement de ce certificat de résidence au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et que l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de police de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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