Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juin 2026, n° 2401765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ..., France c/ France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision de France Travail du 23 janvier 2024 rejetant sa demande d’effacement de sa dette correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Elle soutient qu’elle se trouve en situation de grande précarité et aurait des difficultés à rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, France Travail conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
France Travail soutient que les litiges portant sur les indus d’allocations chômage relèvent de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 5312-12 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… et France Travail n’étant ni présents, ni représentés, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), versée par France Travail. Par une décision du 5 avril 2023, France Travail a mis à sa charge un indu d’ARE d’un montant de 1 492,26 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 5 mars 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, France Travail a rejeté sa demande d’effacement de cette dette. Par une décision du 12 février 2024, France Travail l’a mise en demeure de rembourser sa dette. Mme B… doit être regardée comme contestant la décision précitée du 23 janvier 2024 et comme demandant une remise gracieuse de sa dette.
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Aux termes de l’article 1er de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui concerne le remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi, relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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