Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2404777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 30 juin 2025, Mme B A D, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 qui s’est substituée à la décision implicite née le 31 septembre 2021, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de fait et méconnaît le principe de loyauté dès lors que la décision expresse, intervenue peu de temps avant la clôture de l’instruction, lui fait grief de ne pas avoir actualisé son dossier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit une pièce le 4 juin 2025 et, notamment, la décision du 2 juin 2025 par laquelle elle rejette la demande de titre de séjour de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, ressortissante angolaise née le 12 décembre 1956, qui déclare être entrée en France le 25 février 2016, demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 2 juin 2025, la préfète du Rhône a rejeté expressément cette demande de titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 qui s’est substituée à la décision implicite initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E F, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme D invoque un manquement de la préfète du Rhône au principe de loyauté dans la mesure où celle-ci ne lui a pas permis d’actualiser son dossier avant l’intervention de la décision expresse en litige et fait valoir que cette décision est entachée de ce fait d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des informations dont elle disposait. Au demeurant, rien ne faisait obstacle à ce que la requérante transmette à la préfète, sans attendre, les éléments qu’elle estimait pertinents à l’appui de sa demande présentée le 31 mai 2021. Par ailleurs, elle n’établit ni même ne soutient qu’elle pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de loyauté s’imposant à l’administration ainsi que celui de l’erreur de droit doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). »
5. Si Mme D se prévaut de sa durée de résidence en France depuis près de neuf années, il est constant qu’elle s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 18 janvier et 12 septembre 2017. L’intéressée se prévaut également de la présence en France de sa fille C née le 10 avril 1987 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2029, qui l’héberge depuis son entrée en France, ainsi que de son autre fille B A née le 25 décembre 1998 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 janvier 2028. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de la requérante serait indispensable aux côtés de ses six petits-enfants et de ces dernières, notamment de sa fille B A laquelle souffrirait de handicap à la suite d’un accident vasculaire cérébral. A cet égard, les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à démontrer un lien de dépendance de sa fille vis-à-vis de l’intéressée qui ne se prévalait, dans sa requête introductive d’instance, que de ses liens avec sa fille C. Dans ces conditions, au regard de ses conditions de séjour en France, et quand bien même ses trois enfants restés en Angola auraient été portés disparus lors de sa fuite, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 59 ans et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose également d’attaches en Belgique où résident régulièrement deux autres de ses enfants et deux petits-enfants, le refus de séjour en litige n’est pas entaché d’erreur de fait et ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, en opposant un refus à la demande présentée par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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