Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2514893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, enregistrée le 10 décembre suivant au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 23 et 26 août 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentations suffisantes ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Silva Machado, représentant M. B… A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 juin 2000, déclare être entré en France en 2004 avec ses parents. Par un arrêté du 3 aout 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… réside en France depuis 2003, soit depuis plus de vingt ans, avec sa mère et son petit frère. Il justifie y avoir été scolarisé de manière continue depuis le 9 septembre 2003 et jusqu’à l’année scolaire 2018-2019, au cours de laquelle il était inscrit en terminale professionnelle. Il établit résider chez sa mère, titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans, valable jusqu’au 6 novembre 2026, avec son frère cadet né en 2003, de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 22 mai 2014 au 20 juin 2018 et qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative à plusieurs reprises, les 16 décembre 2019, 12 juillet 2023 et 9 janvier 2025 sans avoir pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande. Par ailleurs, s’il ressort des éléments produits en défense qu’il a fait l’objet de trois signalements le 21 septembre 2018 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 18 octobre 2021 pour cession ou offre de stupéfiants en vue d’une consommation personnelle et le 26 novembre 2022 pour escroquerie et usage de faux documents administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été poursuivi ni à plus forte raison condamné à raison de ces faits. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de sa présence en France et des fortes attaches familiales dont il justifie, et malgré les signalements dont il a fait l’objet sur lesquels aucune autre précision n’est apportée, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement annulant l’obligation faite à M. B… A… de quitter le territoire français implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… A… et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortit cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 aout 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la Préfecture de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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