Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 août 2025, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir au fond, et ce, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le refus de titre de séjour fait obstacle, alors qu’il est admis à s’inscrire en M2 « mécanique énergie et énergie et procédés » à l’université de Lorraine, à l’obtention du stage de cinq mois auprès d’une entreprise inclus dans ce cursus ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en application du principe général des droits de la défense ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
. la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont applicables en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain ;
. la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision est opposée à ce qui doit être regardé comme une première demande de titre de séjour, de sorte qu’il n’y a aucune présomption d’urgence, que M. B est en situation irrégulière depuis l’intervention de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2023, que le stage qu’il doit effectuer dans le cadre de son master 2 est hypothétique et ne devrait, le cas échéant, intervenir au mieux qu’à compter du mois de mars 2026 ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle, qui a été enregistrée le 22 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2502410, tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10 heures 15 :
— le rapport de Mme Grandjean, juge des référés ;
— les observations de Me Richard, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B qui indique que son cursus ne permet pas de substituer un mémoire de recherche à un stage en entreprise ou en laboratoire de recherches, avoir débuté ses recherches de stage qui n’ont pour le moment pas donné lieu à des propositions et que si le stage requis doit débuter en mars 2026, il doit néanmoins présenter une proposition suffisamment avant cette date pour finaliser la convention de stage.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 34.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 mars 2001, est arrivé en France le 4 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 27 août 2019 au 27 août 2020 en qualité d'« étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2022. Il a sollicité, le 4 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 septembre 2024, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande, d’abord implicitement rejetée du fait du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant quatre mois, a ensuite été confirmée par une décision du 10 juin 2025, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément refusé d’admettre M. B au séjour. Par la requête susvisée, le requérant demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Richard.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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