Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2602638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 30 et 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire et de grande instabilité, qu’aucun employeur n’a le droit de l’embaucher et qu’il est dans l’impossibilité d’avancer dans son projet socio-professionnel alors même que le département a renouvelé son contrat jeune majeur jusqu’en septembre 2026, et utile en l’absence d’autre voie de recours ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’un nouveau récépissé est édité et qu’une convocation vient d’être envoyée à l’intéressé pour venir le retirer au guichet.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 13 avril 2026 pour M. A… et n’a pas été communiqué.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de Guinée Conakry, né le 18 décembre 2005, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 4 février 2022, jusqu’à sa majorité. Il a obtenu un premier titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 18 mars 2025 au 17 mars 2026. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 5 mars 2026. Malgré une relance du 16 mars 2026, il est toujours dépourvu de récépissé de sa demande. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice amdinistrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a mis en fabrication un récépissé de demande de titre de séjour au profit du requérant, valable du 10 avril au 9 juillet 2026 l’autorisant à travailler, et a invité l’intéressé à venir retirer ce récépissé au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige ayant perdu son objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions à fin d’injonction. Les conclusions relatives à l’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lavallée, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lavallée de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée au requérant lui-même.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lavallée, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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