Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 2 octobre 2023 et le 11 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Alexandre Ciaudo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Littoral Atlantique a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical, notamment la partie relative au traitement de sa maladie auto-immune ;
2°) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier Littoral Atlantique de lui communiquer la copie de son dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le groupe hospitalier Littoral Atlantique était tenu de lui communiquer son dossier médical notamment en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le groupe hospitalier Littoral Atlantique, représenté par la SELARL KOS avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a transmis l’intégralité du dossier médical en sa possession à M. A…, celui-ci étant maintenant suivi par le centre ophtalmologique de Bordeaux.
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. A… maintient ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratif n°20233849 du 13 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Victoire Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leeman, substituant le cabinet KOS avocat, représentant le groupe hospitalier Littoral Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… est incarcéré à la maison centrale de Saint Martin-de-Ré. Le 9 mai 2023, il a demandé au directeur de l’unité sanitaire de la maison centrale, rattachée au groupe hospitalier Littoral Atlantique, de lui communiquer une copie de son dossier médical, comprenant notamment une partie relative au traitement de sa maladie auto-immune. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis, le 13 juillet 2023, un avis favorable à la communication de ces documents. Le 26 juillet 2023, il a renouvelé sa demande de communication de son dossier médical auprès du directeur de l’unité sanitaire de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier Littoral Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…)3 ° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…) notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dossier médical d’un patient détenu par un établissement de santé revêt le caractère d’un document administratif communicable à l’intéressé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès d’un tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
5.
Toutefois, l’administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration.
6.
Il ressort des pièces du dossier que l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a communiqué à M. A… le dossier médical qu’elle avait en sa possession. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par le groupe hospitalier Littoral Atlantique au conseil du requérant le 21 juillet 2023 que, postérieurement à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, celui-ci avait été invité à formaliser sa demande de communication de document auprès du service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui suit désormais M. A… pour sa maladie auto-immune et qui, en conséquence, est le seul à posséder cette partie de son dossier médical.
7.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant à M. A… la communication de son dossier médical, y compris la partie relative au traitement de sa maladie auto-immune, ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer ni d’ordonner une mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Littoral Atlantique la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A… tendant à la communication de son dossier médical.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du groupe hospitalier Littoral Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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