Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 25 janv. 2024, n° 2103590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 6 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 36 989,36 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision fixant le montant de son IFSE ne lui a pas été notifiée si bien qu’il était dans l’incapacité d’en contester le montant ;
— la décision fixant le montant de son indemnité a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 27 août 2015 dès lors que celui-ci exclut expressément la règle de cumul les indemnités de caisse et de responsabilité des agents comptables des établissements d’enseignement prévues aux articles 6 à 12 du décret du 28 septembre 1972 et les indemnités de responsabilité attribuées aux agents comptables de certains établissements régis par le décret du 2 juillet 2001 ;
— sa manière de servir est irréprochable ;
— la décision méconnaît les recommandations du comité technique paritaire dès lors que le montant de l’indemnité préconisée est fixe et ne peut donc être modifié ; il se trouve dans le groupe de fonction n°1 si bien qu’il devait lui être alloué une IFSE de 20 544 euros par an ;
— en lui attribuant un montant inférieur à celui préconisé par le comité technique académique le recteur a méconnu le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires au regard duquel à grade et à niveau de responsabilité identiques le salaire se doit d’être égal ;
— il est fondé à solliciter le versement d’un complément indemnitaire de 36 989,36 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— la circulaire du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 novembre 2015 portant mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au bénéfice des corps de la filière administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d’administration hors classe assure les fonctions d’agent comptable d’un regroupement de dix établissements d’enseignement. Par courrier du 26 août 2021, l’intéressé a sollicité la révision du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), pour la période couvrant les quatre années précédant sa demande. Cette demande a été explicitement rejetée le 9 septembre 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 36 989,36 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ".
3. En premier lieu, la circonstance que la décision fixant le montant de l’IFSE du requérant ne lui a pas été notifiée n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de cette décision.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant pouvait cumuler l’IFSE et la prime de caisse et de responsabilité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la manière de servir du requérant, qui ne fonde pas l’IFSE, est irréprochable n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2015 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l’article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit : () Groupe 1 : () services déconcentrés, établissements et services assimilés : 36 210 euros () ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit : () Groupe 1 : () services déconcentrés, établissements et services assimilés : 2 900 euros () ». Selon la circulaire du 5 novembre 2015 susvisée, le montant de l’IFSE des attachés de l’administration d’Etat relevant du groupe 1 ne peut être inférieur à 5 600 euros.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu une IFSE d’un montant de 20 544 euros, compris entre le montant minimal de 5 600 euros et le montant maximal de 36 120 euros. D’autre part, si M. A soutient que la décision fixant le montant de son IFSE méconnaît les recommandations fixées lors des réunions du comité technique académique, le 16 janvier 2017 et le 7 novembre 2019, les fonctionnaires ne peuvent utilement se prévaloir des avis consultatifs rendus par le comité technique paritaire, qui ne lient pas l’administration.
8. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il relève du même groupe que les chefs de division du rectorat, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouve dans une situation de droit et de fait identique à ces derniers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe d’égalité aurait été méconnu dès lors que ces chefs de division auraient bénéficié d’une IFSE d’un montant supérieur à la sienne.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2103590
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