Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. D B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et a assorti sa décision d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 7 juin 1983, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2013. Le 25 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 décembre 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et a assorti sa décision d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi le 1er août 2021 pour violence commise en réunion sans incapacité. Toutefois, ce fait isolé, ancien et qui a donné lieu uniquement à un rappel à la loi à la date du présent jugement n’est pas, à lui seul, de nature à établir que la présence de M. B sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France, le 14 novembre 2013, et qu’il vit avec une ressortissante française, Mme A C, avec laquelle il a contracté mariage le 16 février 2021 et poursuit une communauté de vie.
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de refus de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et a assorti sa décision d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine de refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. B du 30 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301763
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