Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 sept. 2024, n° 2401428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 1er mars 1994, est entrée en France le 28 septembre 2020, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises valable du 21 septembre 2020 au 21 septembre 2021, valant titre de séjour, renouvelé jusqu’au 21 septembre 2023, et dont elle a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2023. Par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les stipulations dont elle fait application et relève que Mme A ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code applicable au litige : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Ces dispositions sont applicables aux ressortissants sénégalais en vertu des stipulations de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée, en ce qu’elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec les autres stipulations de cet accord.
6. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. D’une part, dès lors que les stipulations susvisées régissent de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants sénégalais peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant, Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 et dès la première tentative, Mme A, déjà titulaire d’une maîtrise en sociologie délivrée par une université sénégalaise, a obtenu une licence en sociologie à l’université de Rouen Normandie. Elle a ensuite été inscrite en première année de master en sociologie pendant les trois années universitaires suivantes, sans avoir obtenu le diplôme de master préparé. Si, pour l’année universitaire 2022-2023, Mme A n’a pas été admise à s’inscrire en seconde année de master en raison de nombreuses défaillances, elle verse plusieurs certificats médicaux établis par le médecin, directeur du service de médecine préventive universitaire, et par un psychiatre, exerçant au centre hospitalier du Belvédère, attestant que l’état de santé, tant physiologique que psychique, de Mme A, dans le cadre de sa grossesse, ne lui avait pas permis de suivre ses études dans des conditions normales, ni de se présenter à ses examens, l’intéressée ayant notamment été hospitalisée au mois de décembre 2022. L’intéressée a par la suite donné naissance à son enfant le 16 juin 2023. En revanche, celle-ci n’avait pas été admise à s’inscrire en seconde année de master, à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, en raison également de nombreuses défaillances et absences injustifiées. Elle n’apporte aucun commencement de preuve quant aux difficultés matérielles qu’elle aurait rencontrées au cours de cette année, qui ne la dispensaient en tout état de cause pas de se présenter aux épreuves, en première ou en deuxième session, alors en outre qu’elle justifie avoir, pendant cette année, exercé une activité professionnelle et effectué des actions bénévoles au Secours populaire, à l’association Handisup et à l’association de la fondation étudiante pour la ville. Dans ces conditions, et alors même que, pour l’année universitaire 2023-2024, Mme A a été admise à titre dérogatoire à s’inscrire pour une troisième fois dans la même formation et qu’elle bénéficie du soutien des membres de l’équipe pédagogique, elle ne démontre pas de progression dans le déroulement des études qu’elle a déclaré accomplir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée doit être écarté.
9. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A, justifiée par ses études, demeure récente. Elle n’y justifie pas d’attaches personnelles ou familiales particulières. Elle ne fait pas davantage état d’un obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue de liens familiaux, fussent-ils distendus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
13. Alors que la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A de son enfant, encore en bas âge, il ressort des pièces du dossier que, si le père de celui-ci, de même nationalité que celle-ci, justifie avoir contribué financièrement à son entretien, aucune pièce versée à l’instance ne démontre son implication dans son éducation. Le père de l’enfant réside en Italie et il n’est fait état d’aucun obstacle à une reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est motivée. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi des mesures d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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